Conseil d'État
N° 370830 373573
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 mai 2014
01-01-06-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Présentent ce caractère-
Refus d'immatriculation de véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE en cas de risque grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique (art. R. 321-14 du code de la route).
La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire (dite " réception CE ") qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, présente un caractère réglementaire.
49-05 : Police- Polices spéciales-
Refus d'immatriculation de véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE en cas de risque grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique (art. R. 321-14 du code de la route) - 1) Nature de l'acte - Acte réglementaire - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les motifs le justifiant - Contrôle normal.
1) La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, présente un caractère réglementaire. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs retenus par le ministre chargé des transports pour faire usage de cette faculté.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Motifs d'un refus d'immatriculation de véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE en cas de risque grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique (art. R. 321-14 du code de la route).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs retenus par le ministre chargé des transports pour faire usage de la faculté que lui donnent les dispositions de l'article R. 321-14 du code de la route de refuser d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique pendant une période maximale de six mois.
N° 370830 373573
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 mai 2014
01-01-06-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Présentent ce caractère-
Refus d'immatriculation de véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE en cas de risque grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique (art. R. 321-14 du code de la route).
La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire (dite " réception CE ") qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, présente un caractère réglementaire.
49-05 : Police- Polices spéciales-
Refus d'immatriculation de véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE en cas de risque grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique (art. R. 321-14 du code de la route) - 1) Nature de l'acte - Acte réglementaire - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les motifs le justifiant - Contrôle normal.
1) La décision par laquelle le ministre chargé des transports refuse d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, pour six mois au plus, sur le fondement de l'article R. 321-14 du code de la route, présente un caractère réglementaire. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs retenus par le ministre chargé des transports pour faire usage de cette faculté.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Motifs d'un refus d'immatriculation de véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE en cas de risque grave pour la sécurité routière, l'environnement ou la santé publique (art. R. 321-14 du code de la route).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs retenus par le ministre chargé des transports pour faire usage de la faculté que lui donnent les dispositions de l'article R. 321-14 du code de la route de refuser d'immatriculer des véhicules ayant fait l'objet d'une réception CE qui compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique pendant une période maximale de six mois.