Conseil d'État
N° 373051
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 avril 2014
63-05-01-02 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Exercice du pouvoir disciplinaire-
Personnes pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire - Seules personnes ayant, à la date de la décision de l'organe disciplinaire compétent, la qualité de licencié de la fédération - Circonstance que la fédération ait reçu la délégation prévue par l'article L. 131-14 du code des sports - Incidence - Absence.
Une fédération sportive agréée, qu'elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code des sports, n'est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu'à l'encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération. Les fédérations délégataires ne tiennent d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles elles ont reçu délégation.
N° 373051
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 avril 2014
63-05-01-02 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Exercice du pouvoir disciplinaire-
Personnes pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire - Seules personnes ayant, à la date de la décision de l'organe disciplinaire compétent, la qualité de licencié de la fédération - Circonstance que la fédération ait reçu la délégation prévue par l'article L. 131-14 du code des sports - Incidence - Absence.
Une fédération sportive agréée, qu'elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l'article L. 131-14 du code des sports, n'est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu'à l'encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération. Les fédérations délégataires ne tiennent d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles elles ont reçu délégation.