Conseil d'État
N° 349420
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 avril 2014
24-01-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public-
1) Piste de ski alpin ouverte au bénéfice d'une autorisation d'aménagement délivrée en application de l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme - a) Terrain d'assiette - Aménagement indispensable et affectation à l'exploitation d'un service public - Existence (1) - b) Sous-sol - Conditions d'inclusion dans le domaine public - Présence d'aménagements ou d'ouvrages en faisant un accessoire indissociable de la piste - 2) Cas d'espèce - Cas d'une parcelle, propriété d'une commune, partiellement incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une telle autorisation d'aménagement.
1) a) Une piste de ski qui n'a pu être ouverte qu'en vertu de l'autorisation d'aménagement prévue à l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski et fait en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) partie, dès lors qu'elle appartient à une collectivité publique, du domaine public de cette dernière. b) En vertu de l'article L. 2111-2 du CG3P, le sous-sol des terrains d'assiette de telles pistes de ski fait également partie du domaine public de la commune s'il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l'utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci. 2) Parcelle, appartenant à une commune, dont une portion est incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménagement d'une piste de ski délivrée sur le fondement de l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme et effectivement utilisée comme piste de ski, tandis que la partie restante de cette même parcelle, qui n'est pas visée par cette autorisation, n'a pas fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions du service public de l'exploitation des pistes de ski et ne saurait être regardée comme affectée à l'usage direct du public au seul motif que les skieurs l'empruntent pour se rendre aux remontées mécaniques situées à proximité. La première portion de cette parcelle appartient au domaine public de la commune tandis que la partie restante appartient à son domaine privé. Le sous-sol de la partie de cette parcelle appartenant au domaine public n'avait pas fait l'objet d'aménagements et ne peut en l'espèce être regardé comme constituant un accessoire indissociable de la piste de ski à l'utilisation de laquelle il concourrait. Il appartient dès lors au domaine privé de la commune.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Obligation de joindre une autorisation d'occupation du domaine public - Condition de légalité du permis - Existence - Portée - Inclusion - Construction destinée à occuper le domaine public ou nécessitant un aménagement permanent d'une dépendance domaniale - Exclusion - Occupation du domaine nécessaire pour les seuls besoins des travaux.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, une construction est subordonnée à une autorisation appropriée d'occupation du domaine public, laquelle doit alors être jointe à la demande de permis de construire, lorsqu'elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public. En revanche, lorsque la construction nécessite seulement une autorisation d'occupation pour les besoins des travaux, une telle autorisation ne constitue pas une condition de légalité du permis de construire.
68-04-044 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Autorisations relatives aux équipements de ski-
Autorisation d'aménagement d'une piste de ski alpin (art. L. 473-1 du code de l'urbanisme) - Effet - Terrain d'assiette réputé faire l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski - Conséquence - Appartenance de ce terrain au domaine public de la personne publique qui en est propriétaire.
Une piste de ski qui n'a pu être ouverte qu'en vertu de l'autorisation d'aménagement prévue à l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski et fait en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques partie, dès lors qu'elle appartient à une collectivité publique, du domaine public de cette dernière.
(1) Rappr., jugeant qu'une piste de ski ne constitue pas par elle-même un ouvrage public, CE, Section, 12 décembre 1986, , n° 51249, p. 281.
N° 349420
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 avril 2014
24-01-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public-
1) Piste de ski alpin ouverte au bénéfice d'une autorisation d'aménagement délivrée en application de l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme - a) Terrain d'assiette - Aménagement indispensable et affectation à l'exploitation d'un service public - Existence (1) - b) Sous-sol - Conditions d'inclusion dans le domaine public - Présence d'aménagements ou d'ouvrages en faisant un accessoire indissociable de la piste - 2) Cas d'espèce - Cas d'une parcelle, propriété d'une commune, partiellement incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une telle autorisation d'aménagement.
1) a) Une piste de ski qui n'a pu être ouverte qu'en vertu de l'autorisation d'aménagement prévue à l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski et fait en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) partie, dès lors qu'elle appartient à une collectivité publique, du domaine public de cette dernière. b) En vertu de l'article L. 2111-2 du CG3P, le sous-sol des terrains d'assiette de telles pistes de ski fait également partie du domaine public de la commune s'il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l'utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci. 2) Parcelle, appartenant à une commune, dont une portion est incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménagement d'une piste de ski délivrée sur le fondement de l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme et effectivement utilisée comme piste de ski, tandis que la partie restante de cette même parcelle, qui n'est pas visée par cette autorisation, n'a pas fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions du service public de l'exploitation des pistes de ski et ne saurait être regardée comme affectée à l'usage direct du public au seul motif que les skieurs l'empruntent pour se rendre aux remontées mécaniques situées à proximité. La première portion de cette parcelle appartient au domaine public de la commune tandis que la partie restante appartient à son domaine privé. Le sous-sol de la partie de cette parcelle appartenant au domaine public n'avait pas fait l'objet d'aménagements et ne peut en l'espèce être regardé comme constituant un accessoire indissociable de la piste de ski à l'utilisation de laquelle il concourrait. Il appartient dès lors au domaine privé de la commune.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Obligation de joindre une autorisation d'occupation du domaine public - Condition de légalité du permis - Existence - Portée - Inclusion - Construction destinée à occuper le domaine public ou nécessitant un aménagement permanent d'une dépendance domaniale - Exclusion - Occupation du domaine nécessaire pour les seuls besoins des travaux.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, une construction est subordonnée à une autorisation appropriée d'occupation du domaine public, laquelle doit alors être jointe à la demande de permis de construire, lorsqu'elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public. En revanche, lorsque la construction nécessite seulement une autorisation d'occupation pour les besoins des travaux, une telle autorisation ne constitue pas une condition de légalité du permis de construire.
68-04-044 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Autorisations relatives aux équipements de ski-
Autorisation d'aménagement d'une piste de ski alpin (art. L. 473-1 du code de l'urbanisme) - Effet - Terrain d'assiette réputé faire l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski - Conséquence - Appartenance de ce terrain au domaine public de la personne publique qui en est propriétaire.
Une piste de ski qui n'a pu être ouverte qu'en vertu de l'autorisation d'aménagement prévue à l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski et fait en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques partie, dès lors qu'elle appartient à une collectivité publique, du domaine public de cette dernière.
(1) Rappr., jugeant qu'une piste de ski ne constitue pas par elle-même un ouvrage public, CE, Section, 12 décembre 1986, , n° 51249, p. 281.