Base de jurisprudence


Analyse n° 358994
4 avril 2014
Conseil d'État

N° 358994
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 avril 2014



39-08-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle-

Conséquences de l'élargissement du champ du recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ouvert aux tiers - 1) Principe - a) S'agissant des recours pour excès de pouvoir des tiers autres que le préfet - b) S'agissant du déféré préfectoral (1) - 2) Application dans le temps (2).




1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. 2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.





39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-

1) Régime - a) Titulaires et objet du recours - b) Délai - c) Conséquence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables préalables à la passation du contrat - i) Principe - ii) Cas particulier du déféré préfectoral (1) - d) Moyens invocables (4) - i) Par le préfet et les élus locaux - ii) Par les autres tiers au contrat (5) - e) Pouvoirs et devoirs du juge (6) - 2) Champ d'application dans le temps - Inclusion - Contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de lecture de la décision admettant la recevabilité du recours - Exception (2).




1) a) Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative (CJA), tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires (8) qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat. b) Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. c) i) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. ii) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. d) i) Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. ii) Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. e) Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. 2) Il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. Toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours défini ci-dessus ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.





54-02-01-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Conditions de recevabilité-

Recours contre les actes détachables d'un contrat - Conséquences de l'élargissement du champ du recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ouvert aux tiers - 1) Principe - a) S'agissant des recours pour excès de pouvoir des tiers autres que le préfet - b) S'agissant du déféré préfectoral (1) - 2) Application dans le temps (2).




1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. 2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.


(1) Ab. jur. CE, 4 août 1905, Martin, n° 14220, p. 749. (4) Rappr. CE, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420, p. 324. (6) Rappr., s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers précédemment réservé aux seuls candidats évincés, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux parties au contrat, CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509. (2) Rappr. CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360. (8) Cf., a contrario, sur la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires, CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, p. 274. (5) Ab. jur. CE, 11 avril 2012, Société Gouelle, n° 355446, p. 148 qui reconnaissait aux concurrents évincés la possibilité d'invoquer tout moyen à l'appui d'un recours dit "Tropic".