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Ariane Web: Conseil d'État 362528, lecture du 12 mars 2014

Analyse n° 362528
12 mars 2014
Conseil d'État

N° 362528
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 mars 2014



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Principe de "subsidiarité" des conventions fiscales - Portée (1) - Impossibilité, pour une convention fiscale, de servir directement de base légale à une décision relative à l'imposition - Ordre d'examen, par le juge, des questions soulevées par une contestation relative à une convention fiscale bilatérale - Cas particulier - Contestation portant sur la déduction du bénéfice imposable en France d'impositions supportées par une entreprise dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées - Obligation pour le juge, après avoir constaté que ces impositions seraient normalement déductibles du bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France - Existence - Circonstance que la convention prévoirait un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont l'entreprise en situation déficitaire ne serait pas en mesure de bénéficier - Incidence - Absence, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances.




Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances.





19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-

Contestation portant sur la déduction du bénéfice imposable en France d'impositions supportées par une entreprise dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées - Obligation pour le juge, après avoir constaté que ces impositions seraient normalement déductibles du bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France - Existence - Circonstance que la convention prévoirait un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont l'entreprise en situation déficitaire ne serait pas en mesure de bénéficier - Incidence - Absence, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances.




Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge, après avoir constaté que les impositions qu'une entreprise a supportées dans un autre Etat du fait des opérations qu'elle y a réalisées seraient normalement déductibles de son bénéfice imposable en France en vertu de la loi fiscale nationale, de faire application, pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû par cette entreprise, des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France. Il en va ainsi, alors même que la convention prévoirait par ailleurs un mécanisme de crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, dont cette entreprise ne serait pas en mesure de bénéficier du fait de sa situation déficitaire au cours de l'année en cause, dès lors que la convention interdit la déduction en toutes circonstances.


(1) Cf. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233 ; CE, 20 novembre 2002, S.A. Etablissements Soulès et Cie, n° 230530, p. 406. Rappr. CE, 12 juin 2013, Société BNP Paribas, n° 351702, à publier au Recueil.

Voir aussi