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Ariane Web: Conseil d'État 367306, lecture du 31 janvier 2014

Analyse n° 367306
31 janvier 2014
Conseil d'État

N° 367306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 janvier 2014



335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales-

Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 - Existence, dans cet accord, de stipulations prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée - 1) Conséquence - Invocabilité par un ressortissant marocain, au soutien d'une admission au séjour au titre d'une telle activité, de l'article L. 313-14 du CESEDA - Absence (1) - 2) Possibilité pour le préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation - Existence - 3) Espèce - Préfet ayant rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant marocain en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA - Substitution à cette base légale erronée de celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger - Existence.




1) L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 2) Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3) En l'espèce, si le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, les juges du fond ne pouvaient, sans erreur de droit, refuser de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA.





335-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour-

Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 - Existence, dans cet accord, de stipulations prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée - 1) Conséquence - Invocabilité par un ressortissant marocain, au soutien d'une admission au séjour au titre d'une telle activité, de l'article L. 313-14 du CESEDA - Absence (1) - 2) Possibilité pour le préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation - Existence - 3) Espèce - Préfet ayant rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant marocain en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA - Substitution à cette base légale erronée de celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger - Existence.




1) L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 2) Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3) En l'espèce, si le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, les juges du fond ne pouvaient, sans erreur de droit, refuser de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA.


(1) Rappr., pour l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, CE, 2 mars 2012, , n° 355208, T. p. 793 ; pour l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, CE, avis, 22 mars 2010, , n° 333679, p. 83.

Voir aussi