Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 362495, lecture du 15 janvier 2014

Analyse n° 362495
15 janvier 2014
Conseil d'État

N° 362495
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 janvier 2014



36-07-01-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Droits et obligations des fonctionnaires (loi du juillet )-

Protection contre le harcèlement sexuel (art. 6 ter de la loi du 13 juillet 1983) - Notion de harcèlement sexuel.




Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.





36-09-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Motifs- Faits de nature à justifier une sanction-

Harcèlement sexuel (art. 6 ter de la loi du 13 juillet 1983) - Notion.




Il résulte des dispositions de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, que sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d'une sanction disciplinaire, des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.





36-13 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique-

Notion de harcèlement sexuel (art. 6 ter de la loi du 13 juillet 1983) - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la qualification juridique des faits - Existence (1).




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de harcèlement sexuel figurant à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Notion de harcèlement sexuel (art. 6 ter de la loi du 13 juillet 1983) (1).




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la notion de harcèlement sexuel figurant à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


(1) Rappr., pour le harcèlement moral, CE, 30 décembre 2011, Commune de Saint-Perray n° 332366, T. pp. 991-1109.

Voir aussi