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Ariane Web: Conseil d'État 374508, lecture du 9 janvier 2014

Analyse n° 374508
9 janvier 2014
Conseil d'État

N° 374508
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 janvier 2014



49-04 : Police- Police générale-

Arrêté préfectoral interdisant un spectacle devant comporter des propos de caractère antisémite, incitant à la haine raciale, et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations - Atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la liberté d'expression et à la liberté de réunion - Absence en l'espèce.




L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées (1). Arrêté préfectoral interdisant la représentation d'un spectacle d'un comédien en raison de ce que, dans sa conception, ce spectacle contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et fait, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre, de ce que ce comédien avait déjà fait l'objet de multiples condamnations pénales définitives, pour des propos de même nature, et de ce que les réactions à la tenue du spectacle à venir faisaient apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser. En l'espèce, la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges lors de l'audience publique. Au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors de séances de ce même spectacle tenues précédemment dans d'autres villes ne seraient pas repris dans le spectacle à venir ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine. Il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste. Par suite, rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Arrêté préfectoral interdisant un spectacle devant comporter des propos de caractère antisémite, incitant à la haine raciale, et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations - Atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la liberté d'expression et à la liberté de réunion - Absence en l'espèce.




L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées (1). Arrêté préfectoral interdisant la représentation d'un spectacle d'un comédien en raison de ce que, dans sa conception, ce spectacle contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et fait, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre, de ce que ce comédien avait déjà fait l'objet de multiples condamnations pénales définitives, pour des propos de même nature, et de ce que les réactions à la tenue du spectacle à venir faisaient apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très difficile aux forces de police de maîtriser. En l'espèce, la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges lors de l'audience publique. Au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors de séances de ce même spectacle tenues précédemment dans d'autres villes ne seraient pas repris dans le spectacle à venir ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine. Il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste. Par suite, rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).


(1) Cf. CE, 19 mai 1933, Benjamin et syndicat d'initiative de Nevers, n°s 17413 17520, p. 541. (4) Cf. CE, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, p. 372.

Voir aussi