Base de jurisprudence


Analyse n° 367615
30 décembre 2013
Conseil d'État

N° 367615
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 décembre 2013



01-04-04-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Chose jugée- Chose jugée par le juge administratif-

Annulation par voie de conséquence - 1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé (1) - Notion - Décision prise en application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (2) - 2) Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (3).




1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.





01-05-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Annulation par voie de conséquence-

1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé (1) - Notion - Décision prise en application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (2) - 2) Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (3) - 3) Cas d'espèce - Décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français - Décisions prises en raison du refus d'APS opposé au demandeur en début de procédure - Conséquence - Décisions devant être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus d'APS.




1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 3) Seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour (APS) au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), n'ait statué sur ce recours. De telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour. Par suite, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, de prononcer, en cas d'annulation du refus d'admission provisoire au séjour, l'annulation par voie de conséquence de ces décisions.





095-02-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Dépôt en préfecture-

Défaut de remise à l'étranger du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du CESEDA - Conséquences sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile - 1) Opérance du moyen - Existence - 2) Caractère de garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony - Existence - 3) Effets d'une annulation prononcée pour ce motif - Délivrance de l'autorisation provisoire de séjour - Absence - Information conforme à l'article R. 741-2 et réexamen de la demande - Existence.




L'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions ont été prises pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, fait obligation aux services de la préfecture de remettre au demandeur d'asile sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. 1) Le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé de ce document d'information peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile. 2) L'obligation de remise de ce document d'information est constitutive d'une garantie. Par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 3) L'annulation du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile pour ce motif n'implique pas nécessairement que le juge enjoigne de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Elle peut seulement conduire le juge, saisi de conclusions en ce sens, à enjoindre au préfet d'informer l'étranger conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du CESEDA et de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'asile.





095-02-04 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Admission au séjour au titre de l'asile-

Refus d'admission provisoire au séjour - Moyen tiré du défaut de remise à l'étranger du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du CESEDA - 1) Opérance - Existence - 2) Caractère de garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony - Existence - 3) Effets d'une annulation prononcée pour ce motif - Délivrance de l'autorisation provisoire de séjour - Absence - Information conforme à l'article R. 741-2 et réexamen de la demande - Existence.




L'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions ont été prises pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, fait obligation aux services de la préfecture de remettre au demandeur d'asile sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Eu égard à l'objet et au contenu de ce document d'information, sa remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. 1) Le moyen tiré de l'omission, par les services de la préfecture, de la remise à l'intéressé de ce document d'information peut ainsi être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile. 2) L'obligation de remise de ce document d'information est constitutive d'une garantie. Par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 3) L'annulation du refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile pour ce motif n'implique pas nécessairement que le juge enjoigne de délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Elle peut seulement conduire le juge, saisi de conclusions en ce sens, à enjoindre au préfet d'informer l'étranger conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du CESEDA et de réexaminer la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire au séjour au titre de l'asile.





335-01-03 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour-

Refus opposé à la suite du rejet d'une demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA - Recours - Moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile - Opérance - Absence.




L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français.





335-03-02 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne-

OQTF prise à la suite du rejet d'une demande d'asile par l'OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA - Recours - Moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile - Opérance - Absence.




L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation par voie de conséquence - 1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé (1) - Notion - Décision prise en application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (2) - 2) Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (3) - 3) Cas d'espèce - Décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français - Décisions prises en raison du refus d'APS opposé au demandeur en début de procédure - Conséquence - Décisions devant être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus d'APS.




1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 3) Seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour (APS) au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), n'ait statué sur ce recours. De telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour. Par suite, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, de prononcer, en cas d'annulation du refus d'APS, l'annulation par voie de conséquence de ces décisions.





54-07-01-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité-

1) Opérance - Conditions (1) - 2) Recevabilité - Conditions - 3) Conséquence - Moyen tiré de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français - Inopérance (11).




1) L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 2) S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 3) Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français.





54-07-01-04-04-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Recevabilité-

1) Actes réglementaires - Exception pouvant être formée à tout époque - 2) Actes non réglementaires - Principe - Actes non définitifs - Exception - Opération complexe.




L'exception d'illégalité d'un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.





54-07-025 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Annulation par voie de conséquence-

1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé (1) - Notion - Décision prise en application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (2) - 2) Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (3) - 3) Cas d'espèce - Décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français - Décisions prises en raison du refus d'APS opposé au demandeur en début de procédure - Conséquence - Décisions devant être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus d'APS.




1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 3) Seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour (APS) au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), n'ait statué sur ce recours. De telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour. Par suite, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, de prononcer, en cas d'annulation du refus d'admission provisoire au séjour, l'annulation par voie de conséquence de ces décisions.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6), n° 363978, à publier au Recueil. (2) Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (SODEMEL), n°s 320735 320854, p. 346. (3) Cf. CE, 22 mars 1961, Sieur Simonet, n° 51333, p. 211. (11) Cf. CE, avis, 1er février 2013, M. Benahmed, n° 363581, à mentionner aux Tables.