Conseil d'État
N° 367533
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2013
15-05-045-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l'intérieur de l'Union-
Procédure de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention de Schengen (art. L. 531-1 et suivants du même code) - Applicabilité de la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Existence (1).
La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.
17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-
Compétence du magistrat statuant seul en vertu du III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - 1) Champ d'application - Placement en rétention visant à assurer l'exécution d'une décision de réadmission dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Inclusion (1) - 2) Procédure exclusive des procédures prévues au livre V du code de justice administrative - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention. 2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Placement en rétention ou assignation à résidence - Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - 1) Champ d'application - Placement en rétention visant à assurer l'exécution d'une décision de réadmission dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Inclusion (1) - 2) Procédure exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention. 2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté.
54-035-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Recevabilité-
Articulation entre les procédures du livre V du CJA et la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - Procédure prévue par le CESEDA exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
La procédure spéciale prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté. Par suite, irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
(1) Rappr. CE, 29 octobre 2012, Ayari, n° 360584, p. 370.
N° 367533
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2013
15-05-045-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l'intérieur de l'Union-
Procédure de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention de Schengen (art. L. 531-1 et suivants du même code) - Applicabilité de la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Existence (1).
La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention.
17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-
Compétence du magistrat statuant seul en vertu du III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - 1) Champ d'application - Placement en rétention visant à assurer l'exécution d'une décision de réadmission dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Inclusion (1) - 2) Procédure exclusive des procédures prévues au livre V du code de justice administrative - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention. 2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Placement en rétention ou assignation à résidence - Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - 1) Champ d'application - Placement en rétention visant à assurer l'exécution d'une décision de réadmission dans un autre Etat membre de l'Union européenne - Inclusion (1) - 2) Procédure exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
1) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est placé en rétention en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 du CESEDA, aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention. 2) Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté.
54-035-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Recevabilité-
Articulation entre les procédures du livre V du CJA et la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA (intervention du "juge des 72 heures") - Procédure prévue par le CESEDA exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence - Conséquence - Irrecevabilité d'un référé-liberté présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
La procédure spéciale prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA) et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, par le juge administratif avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier de la procédure de référé-liberté. Par suite, irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA.
(1) Rappr. CE, 29 octobre 2012, Ayari, n° 360584, p. 370.