Conseil d'État
N° 363978
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 décembre 2013
01-03-01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Absence d'obligation de motivation-
Décision d'agrément prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification des données au vu desquelles une autorisation a été délivrée.
La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel agrée, sur le fondement de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre disposition législative, ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver une telle décision.
54-07-025 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Annulation par voie de conséquence-
1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé - Notion - Décision prise en application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (1) - 2) Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (1) - 3) Cas d'espèce - Annulation de l'agrément donné par le CSA à une opération de concentration par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation donnée par l'Autorité de la concurrence à cette même opération.
1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 3) Pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi, pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital de deux services bénéficiaires d'autorisations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'est fondé sur la circonstance que les engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Agrément du CSA en cas de modification des données au vu desquelles une autorisation a été délivrée - 1) Obligation de motivation - Absence - 2) Pouvoirs du CSA - Possibilité de subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui - Existence (3) - 3) Divisibilité en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par l'opération - a) Existence - b) Conséquences - Annulation partielle - Condition - Réexamen par le CSA, ressaisi de la demande, insusceptible de remettre en cause le principe même de l'agrément - c) Cas d'espèce - Agrément donné par le CSA à une opération de concentration - Annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de cette opération par l'Autorité de la concurrence - Conséquence - Annulation partielle de l'agrément du CSA intervenu en raison de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.
1) La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agrée, sur le fondement de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre disposition législative, ni aucun principe n'impose au CSA de motiver une telle décision. 2) Le CSA peut, le cas échéant, subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations fixées par lui dans la mesure nécessaire au respect de l'objectif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public. 3) a) La décision d'agrément est divisible en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par la modification en cause. b) En présence d'une illégalité affectant une partie seulement de l'appréciation portée par le CSA pour délivrer l'agrément, il appartient au juge de n'annuler que partiellement cette dernière décision s'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, sur ce seul point, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément. c) En l'espèce, pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi, pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital de deux services bénéficiaires d'autorisations, le CSA s'est fondé sur la circonstance que les engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, compte tenu des nouvelles mesures correctives adoptées le cas échéant par l'Autorité de la concurrence, en usant, le cas échéant, de son pouvoir de subordination de son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément de l'opération litigieuse, il y a lieu de ne prononcer que l'annulation partielle de la délibération attaquée, en tant qu'elle ne contient pas d'engagements permettant d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs à ces marchés de droits ainsi qu'à la ressource publicitaire.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Services bénéficiaires d'une autorisation - Reprise de la totalité du capital - Demande d'agrément par le CSA de l'opération - 1) Obligation de motivation de la décision d'agrément - Absence - 2) Pouvoirs du CSA - Possibilité de subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui - Existence (3) - 3) Divisibilité en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par l'opération - a) Existence - b) Conséquences - Annulation partielle - Condition - Réexamen par le CSA, ressaisi de la demande, insusceptible de remettre en cause le principe même de l'agrément - c) Cas d'espèce - Agrément donné par le CSA à une opération de concentration - Annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de cette opération par l'Autorité de la concurrence - Conséquence - Annulation partielle de l'agrément du CSA intervenu en raison de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.
1) La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agrée, sur le fondement de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre disposition législative, ni aucun principe n'impose au CSA de motiver une telle décision. 2) Le CSA peut, le cas échéant, subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations fixées par lui dans la mesure nécessaire au respect de l'objectif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public. 3) a) La décision d'agrément est divisible en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par la modification en cause. b) En présence d'une illégalité affectant une partie seulement de l'appréciation portée par le CSA pour délivrer l'agrément, il appartient au juge de n'annuler que partiellement cette dernière décision s'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, sur ce seul point, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément. c) En l'espèce, pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi, pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital de deux services bénéficiaires d'autorisations, le CSA s'est fondé sur la circonstance que les engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, compte tenu des nouvelles mesures correctives adoptées le cas échéant par l'Autorité de la concurrence, en usant, le cas échéant, de son pouvoir de subordination de son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément de l'opération litigieuse, il y a lieu de ne prononcer que l'annulation partielle de la délibération attaquée, en tant qu'elle ne contient pas d'engagements permettant d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs à ces marchés de droits ainsi qu'à la ressource publicitaire.
(3) Cf., sur les pouvoirs du CSA saisi d'une demande d'agrément, CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544. (1) Cf. CE, Section, avis, 30 décembre 2013, Mme Okosun, n° 367615, à publier au Recueil.
N° 363978
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 décembre 2013
01-03-01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Absence d'obligation de motivation-
Décision d'agrément prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification des données au vu desquelles une autorisation a été délivrée.
La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel agrée, sur le fondement de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre disposition législative, ni aucun principe n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver une telle décision.
54-07-025 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Annulation par voie de conséquence-
1) Conditions - Décision consécutive qui n'aurait pu légalement être prise en l'absence de l'acte annulé ou qui est en l'espèce intervenue en raison de l'acte annulé - Notion - Décision prise en application de l'acte annulé ou dont l'acte annulé constitue la base légale - Inclusion (1) - 2) Conséquence - Moyen d'ordre public pour le juge (1) - 3) Cas d'espèce - Annulation de l'agrément donné par le CSA à une opération de concentration par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation donnée par l'Autorité de la concurrence à cette même opération.
1) En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 2) Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 3) Pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi, pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital de deux services bénéficiaires d'autorisations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'est fondé sur la circonstance que les engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Agrément du CSA en cas de modification des données au vu desquelles une autorisation a été délivrée - 1) Obligation de motivation - Absence - 2) Pouvoirs du CSA - Possibilité de subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui - Existence (3) - 3) Divisibilité en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par l'opération - a) Existence - b) Conséquences - Annulation partielle - Condition - Réexamen par le CSA, ressaisi de la demande, insusceptible de remettre en cause le principe même de l'agrément - c) Cas d'espèce - Agrément donné par le CSA à une opération de concentration - Annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de cette opération par l'Autorité de la concurrence - Conséquence - Annulation partielle de l'agrément du CSA intervenu en raison de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.
1) La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agrée, sur le fondement de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre disposition législative, ni aucun principe n'impose au CSA de motiver une telle décision. 2) Le CSA peut, le cas échéant, subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations fixées par lui dans la mesure nécessaire au respect de l'objectif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public. 3) a) La décision d'agrément est divisible en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par la modification en cause. b) En présence d'une illégalité affectant une partie seulement de l'appréciation portée par le CSA pour délivrer l'agrément, il appartient au juge de n'annuler que partiellement cette dernière décision s'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, sur ce seul point, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément. c) En l'espèce, pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi, pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital de deux services bénéficiaires d'autorisations, le CSA s'est fondé sur la circonstance que les engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, compte tenu des nouvelles mesures correctives adoptées le cas échéant par l'Autorité de la concurrence, en usant, le cas échéant, de son pouvoir de subordination de son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément de l'opération litigieuse, il y a lieu de ne prononcer que l'annulation partielle de la délibération attaquée, en tant qu'elle ne contient pas d'engagements permettant d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs à ces marchés de droits ainsi qu'à la ressource publicitaire.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Services bénéficiaires d'une autorisation - Reprise de la totalité du capital - Demande d'agrément par le CSA de l'opération - 1) Obligation de motivation de la décision d'agrément - Absence - 2) Pouvoirs du CSA - Possibilité de subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui - Existence (3) - 3) Divisibilité en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par l'opération - a) Existence - b) Conséquences - Annulation partielle - Condition - Réexamen par le CSA, ressaisi de la demande, insusceptible de remettre en cause le principe même de l'agrément - c) Cas d'espèce - Agrément donné par le CSA à une opération de concentration - Annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de cette opération par l'Autorité de la concurrence - Conséquence - Annulation partielle de l'agrément du CSA intervenu en raison de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.
1) La décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agrée, sur le fondement de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une opération conduisant à des modifications des données au vu desquelles une autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique a été délivrée, n'entre pas dans le champ de l'obligation de motivation définie à l'article 42-6 de cette même loi. Elle n'a pas non plus le caractère d'une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement devant être motivée en application de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Enfin, aucune autre disposition législative, ni aucun principe n'impose au CSA de motiver une telle décision. 2) Le CSA peut, le cas échéant, subordonner son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations fixées par lui dans la mesure nécessaire au respect de l'objectif fondamental de pluralisme et de l'intérêt du public. 3) a) La décision d'agrément est divisible en tant que le CSA s'est prononcé sur certains effets induits par la modification en cause. b) En présence d'une illégalité affectant une partie seulement de l'appréciation portée par le CSA pour délivrer l'agrément, il appartient au juge de n'annuler que partiellement cette dernière décision s'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, sur ce seul point, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément. c) En l'espèce, pour estimer que la diversification des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettraient que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés et, ainsi, pour donner son agrément à l'opération de rachat par un groupe congloméral de la totalité du capital de deux services bénéficiaires d'autorisations, le CSA s'est fondé sur la circonstance que les engagements pris par les parties à l'opération, annexés à la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé cette concentration, étaient de nature à préserver un accès équilibré de tous les opérateurs aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la Concurrence entache d'illégalité la décision d'agrément du CSA en tant qu'elle se prononce sur l'accès aux marchés de droits autres que le marché des droits de diffusion en clair de films français récents ainsi qu'à la ressource publicitaire. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le réexamen auquel le CSA devra procéder, compte tenu des nouvelles mesures correctives adoptées le cas échéant par l'Autorité de la concurrence, en usant, le cas échéant, de son pouvoir de subordination de son agrément à la réalisation effective d'engagements pris devant lui par les parties ou au respect d'obligations unilatéralement fixées par lui, n'est pas susceptible de remettre en cause le principe de l'agrément de l'opération litigieuse, il y a lieu de ne prononcer que l'annulation partielle de la délibération attaquée, en tant qu'elle ne contient pas d'engagements permettant d'assurer un accès équilibré de tous les opérateurs à ces marchés de droits ainsi qu'à la ressource publicitaire.
(3) Cf., sur les pouvoirs du CSA saisi d'une demande d'agrément, CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338273, p. 544. (1) Cf. CE, Section, avis, 30 décembre 2013, Mme Okosun, n° 367615, à publier au Recueil.