Conseil d'État
N° 363702 363719
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 décembre 2013
01-02-03-05 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Compétence en matière de décisions non réglementaires- Autorités diverses-
Autorité de la concurrence - Compétence pour prendre une décision sur une opération de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi (art. L. 430-7 du code de commerce) - Formation collégiale - Existence - Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui. Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation, dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement.
01-03-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Délais-
Autorité de la concurrence - Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du code de commerce) - Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer - Cas d'engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du délai initial.
Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai prévu au I.
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du code de commerce) - 1) Compétence pour prendre une décision - Formation collégiale - Existence - Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence - 2) Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer sur l'opération de concentration - Cas d'engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du délai initial - 3) Méthode d'examen des opérations de concentration (1) - Objectif - Maintien d'une concurrence suffisante - Conséquence en cas d'identification d'un effet anticoncurrentiel - a) Obligation pour l'Autorité de la concurrence d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement - Absence - b) Possibilité d'accepter les engagements proposés par les parties - Possibilité limitée aux engagements suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels ne se produiront pas dans un avenir relativement proche.
1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui. Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation, dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement. 2) Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai prévu au I. 3) a) Lorsque lui est notifiée une opération de concentration dont la réalisation est soumise à son autorisation, il incombe à l'Autorité de la concurrence d'user des pouvoirs d'interdiction, d'injonction, de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris devant elle par les parties, qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants du code de commerce, à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l'opération. Il suit de là que l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue, lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel de l'opération, d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement, pourvu que ces mesures permettent d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante. b) Si les parties ayant pris des engagements ne peuvent légalement, tout en assurant le respect formel des critères expressément prévus par un engagement, adopter des mesures ou un comportement ayant pour conséquence de le priver de toute portée et de produire des effets anticoncurrentiels qu'il entendait prévenir, il appartient toutefois à l'Autorité de la concurrence de n'accepter des engagements que s'ils sont suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas susceptibles de se produire dans un avenir relativement proche.
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
Autorité de la concurrence - Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du code de commerce) - 1) Compétence pour prendre une décision - Formation collégiale - Existence - Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence - 2) Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer sur l'opération de concentration - Cas d'engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du délai initial - 3) Méthode d'examen des opérations de concentration (1) - Objectif - Maintien d'une concurrence suffisante - Conséquence en cas d'identification d'un effet anticoncurrentiel - a) Obligation pour l'Autorité de la concurrence d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement - Absence - b) Possibilité d'accepter les engagements proposés par les parties - Possibilité limitée aux engagements suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels ne se produiront pas dans un avenir relativement proche.
1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui. Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation, dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement. 2) Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai prévu au I. 3) a) Lorsque lui est notifiée une opération de concentration dont la réalisation est soumise à son autorisation, il incombe à l'Autorité de la concurrence d'user des pouvoirs d'interdiction, d'injonction, de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris devant elle par les parties, qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants du code de commerce, à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l'opération. Il suit de là que l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue, lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel de l'opération, d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement, pourvu que ces mesures permettent d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante. b) Si les parties ayant pris des engagements ne peuvent légalement, tout en assurant le respect formel des critères expressément prévus par un engagement, adopter des mesures ou un comportement ayant pour conséquence de le priver de toute portée et de produire des effets anticoncurrentiels qu'il entendait prévenir, il appartient toutefois à l'Autorité de la concurrence de n'accepter des engagements que s'ils sont suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas susceptibles de se produire dans un avenir relativement proche.
54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-
Conditions (3).
L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
(1) Rappr. CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338197, p. 551 ; CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et autres, n°s 362347 363542 363703, p. 446 ; CE, Assemblée, 21 décembre 20012, Société Groupe Canal Plus, n° 353856, p. 430. (3) Cf., s'agissant de la rédaction antérieure du considérant de principe mentionnant le caractère exceptionnel de la dérogation apportée au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, Cf. CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197.
N° 363702 363719
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 23 décembre 2013
01-02-03-05 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Compétence en matière de décisions non réglementaires- Autorités diverses-
Autorité de la concurrence - Compétence pour prendre une décision sur une opération de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi (art. L. 430-7 du code de commerce) - Formation collégiale - Existence - Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui. Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation, dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement.
01-03-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Délais-
Autorité de la concurrence - Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du code de commerce) - Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer - Cas d'engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du délai initial.
Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai prévu au I.
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du code de commerce) - 1) Compétence pour prendre une décision - Formation collégiale - Existence - Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence - 2) Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer sur l'opération de concentration - Cas d'engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du délai initial - 3) Méthode d'examen des opérations de concentration (1) - Objectif - Maintien d'une concurrence suffisante - Conséquence en cas d'identification d'un effet anticoncurrentiel - a) Obligation pour l'Autorité de la concurrence d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement - Absence - b) Possibilité d'accepter les engagements proposés par les parties - Possibilité limitée aux engagements suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels ne se produiront pas dans un avenir relativement proche.
1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui. Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation, dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement. 2) Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai prévu au I. 3) a) Lorsque lui est notifiée une opération de concentration dont la réalisation est soumise à son autorisation, il incombe à l'Autorité de la concurrence d'user des pouvoirs d'interdiction, d'injonction, de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris devant elle par les parties, qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants du code de commerce, à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l'opération. Il suit de là que l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue, lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel de l'opération, d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement, pourvu que ces mesures permettent d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante. b) Si les parties ayant pris des engagements ne peuvent légalement, tout en assurant le respect formel des critères expressément prévus par un engagement, adopter des mesures ou un comportement ayant pour conséquence de le priver de toute portée et de produire des effets anticoncurrentiels qu'il entendait prévenir, il appartient toutefois à l'Autorité de la concurrence de n'accepter des engagements que s'ils sont suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas susceptibles de se produire dans un avenir relativement proche.
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
Autorité de la concurrence - Examen approfondi d'une opération de concentration (art. L. 430-7 du code de commerce) - 1) Compétence pour prendre une décision - Formation collégiale - Existence - Conséquence - Collège ayant seulement délibéré des effets anticoncurrentiels de l'opération et des mesures correctives à prendre - Possibilité d'intégrer ultérieurement dans la décision d'autorisation de nouveaux engagements formulés par les parties sans délibéré collégial - Absence - 2) Délai de 65 jours ouvrés pour se prononcer sur l'opération de concentration - Cas d'engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration de ce délai - Délai prolongé de 20 jours ouvrés - Cas de propositions d'engagements successives - Expiration du délai pour statuer - Expiration 20 jours ouvrés après la réception des premiers engagements transmis moins de 20 jours ouvrés avant l'expiration du délai initial - 3) Méthode d'examen des opérations de concentration (1) - Objectif - Maintien d'une concurrence suffisante - Conséquence en cas d'identification d'un effet anticoncurrentiel - a) Obligation pour l'Autorité de la concurrence d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement - Absence - b) Possibilité d'accepter les engagements proposés par les parties - Possibilité limitée aux engagements suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels ne se produiront pas dans un avenir relativement proche.
1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-7, L. 461-1 et L. 461-3 du code de commerce que les décisions prévues à l'article L. 430-7, relatives aux opérations de concentration faisant l'objet d'un examen approfondi, doivent être adoptées par l'Autorité de la concurrence siégeant soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente, mais ne peuvent être adoptées, contrairement aux décisions relatives à des concentrations ne faisant pas l'objet d'un examen approfondi, par le seul président ou un vice-président désigné par lui. Cas où le collège de l'Autorité de la concurrence, après s'être réuni pour délibérer et adopter collégialement une décision sur les effets anticoncurrentiels de l'opération notifiée et les mesures correctives nécessaires, demande aux parties d'apporter des compléments et des précisions aux engagements qu'elles proposent, et où les parties formulent en réponse de nouvelles propositions d'engagements. Ces propositions ne peuvent être acceptées et intégrées à la décision d'autorisation, dépourvue d'injonction, sans que le collège en ait délibéré collégialement. 2) Lorsque, dans le cadre de l'examen approfondi d'une opération de concentration, les parties transmettent à l'Autorité de la concurrence des engagements moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés dans lequel l'Autorité doit se prononcer en vertu du I de l'article L. 430-7, ce délai est prolongé de vingt jours ouvrés. Lorsque les parties transmettent successivement à l'Autorité de la concurrence plusieurs propositions d'engagements, plus de vingt jours ouvrés puis moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai prévu au I, le délai dans lequel l'Autorité doit prendre une décision expire alors vingt jours ouvrés après la date de réception de la première version des engagements transmise moins de vingt jours ouvrés avant l'expiration du délai prévu au I. 3) a) Lorsque lui est notifiée une opération de concentration dont la réalisation est soumise à son autorisation, il incombe à l'Autorité de la concurrence d'user des pouvoirs d'interdiction, d'injonction, de prescription ou de subordination de son autorisation à la réalisation effective d'engagements pris devant elle par les parties, qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 430-6 et suivants du code de commerce, à proportion de ce qu'exige le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l'opération. Il suit de là que l'Autorité de la concurrence n'est pas tenue, lorsqu'elle identifie un effet anticoncurrentiel de l'opération, d'adopter des mesures correctives de nature à le supprimer intégralement, pourvu que ces mesures permettent d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante. b) Si les parties ayant pris des engagements ne peuvent légalement, tout en assurant le respect formel des critères expressément prévus par un engagement, adopter des mesures ou un comportement ayant pour conséquence de le priver de toute portée et de produire des effets anticoncurrentiels qu'il entendait prévenir, il appartient toutefois à l'Autorité de la concurrence de n'accepter des engagements que s'ils sont suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas susceptibles de se produire dans un avenir relativement proche.
54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-
Conditions (3).
L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
(1) Rappr. CE, Section, 30 décembre 2010, Société Métropole Télévision (M6), n° 338197, p. 551 ; CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et autres, n°s 362347 363542 363703, p. 446 ; CE, Assemblée, 21 décembre 20012, Société Groupe Canal Plus, n° 353856, p. 430. (3) Cf., s'agissant de la rédaction antérieure du considérant de principe mentionnant le caractère exceptionnel de la dérogation apportée au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses, Cf. CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197.