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Ariane Web: Conseil d'État 371994, lecture du 18 décembre 2013

Analyse n° 371994
18 décembre 2013
Conseil d'État

N° 371994
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 décembre 2013



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Procédure de réadmission - Procédure exclusive de la procédure d'OQTF - Existence.




Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1, et non une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise sur le fondement de l'article L. 511-1.





15-05-045-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l'intérieur de l'Union-

Procédure de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention de Schengen (art. L. 531-1 et suivants du même code) - Articulation avec la procédure d'OQTF (art. L. 511-1 et suivants du CESEDA) - 1) Principe - Procédures exclusives l'une de l'autre - Absence - Choix laissé à l'administration entre les deux procédures - Existence - Possibilité de mise en oeuvre cumulative - Existence - 2) Cas particuliers - a) Cas des étrangers demandant à être éloignés vers l'Etat membre de l'UE ou de l'espace Schengen dont ils proviennent, des résidents de longue durée dans un Etat membre ou des titulaires d'une "carte bleue européenne" dans un tel Etat - Obligation pour le préfet d'examiner en priorité la possibilité d'une reconduite ou d'une réadmission dans cet Etat - Existence - b) Cas des demandeurs d'asile - Caractère exclusif de la procédure de réadmission - Existence.




1) Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatives à l'OQTF, et des articles L. 531-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 2) a) Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. b) Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511 1 du CESEDA, mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Procédure de réadmission des demandeurs d'asile - Procédure exclusive de la procédure d'OQTF - Existence.




Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1, et non une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise sur le fondement de l'article L. 511-1.





335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-

Articulation des procédures d'OQTF (art. L. 511-1 et suivants du CESEDA) et de remise à un autre Etat (art. L. 531-1 et suivants du même code) - 1) Principe - Procédures exclusives l'une de l'autre - Absence - Choix laissé à l'administration entre les deux procédures - Existence - Possibilité de mise en oeuvre cumulative - Existence - 2) Cas particuliers - a) Cas des étrangers demandant à être éloignés vers l'Etat membre de l'UE ou de l'espace Schengen dont il proviennent, des résidents de longue durée dans un Etat membre ou des titulaires d'une "carte bleue européenne" dans un tel Etat - Obligation pour le préfet d'examiner en priorité la possibilité d'une reconduite ou d'une réadmission dans cet Etat - Existence - b) Cas des demandeurs d'asile - Caractère exclusif de la procédure de réadmission - Existence.




1) Il ressort des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatives à l'OQTF, et des articles L. 531-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne (UE) ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 2) a) Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'UE ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. b) Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dont la situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511 1 du CESEDA, mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1.


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