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Ariane Web: Conseil d'État 365079, lecture du 6 novembre 2013

Analyse n° 365079
6 novembre 2013
Conseil d'État

N° 365079
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2013



135-01-06-02 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions économiques- Sociétés d'économie mixte locales-

SPLA (art. L. 327-1 du code de l'urbanisme) - Concessions d'aménagement conclues avec les collectivités territoriales - Soumission à publicité et mise en concurrence préalables - Existence - Dérogation instaurée par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme (exception "in house") - Bénéfice de la dérogation - 1) Condition - Participation de la collectivité au capital et aux organes de direction de la société - 2) Application au cas d'espèce.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais également aux organes de direction de cette société. 2) Cas d'une commune détenant 1,076% du capital de la SPLA et qui, d'une part, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires, d'autre part, ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour et, enfin, n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. Pas d'erreurs de droit ni de qualification juridique à avoir estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Exclusion du bénéficie de la dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Concessions d'aménagement - Soumission à publicité et mise en concurrence préalables - Existence - Dérogation instaurée par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme (exception "in house") - Bénéfice de la dérogation - Concessions d'aménagement conclues entre une collectivité territoriale et une SPLA - 1) Condition - Participation de la collectivité au capital et aux organes de direction de la société - 2) Application au cas d'espèce.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais également aux organes de direction de cette société. 2) Cas d'une commune détenant 1,076% du capital de la SPLA et qui, d'une part, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires, d'autre part, ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour et, enfin, n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. Pas d'erreurs de droit ni de qualification juridique à avoir estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Exclusion du bénéficie de la dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code.





68-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire-

Concessions d'aménagement - Soumission à publicité et mise en concurrence préalables - Existence - Dérogation instaurée par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme (exception "in house") - Bénéfice de la dérogation - Concessions d'aménagement conclues entre une collectivité territoriale et une SPLA - 1) Condition - Participation de la collectivité au capital et aux organes de direction de la société - 2) Application au cas d'espèce.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais également aux organes de direction de cette société. 2) Cas d'une commune détenant 1,076% du capital de la SPLA et qui, d'une part, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de la société, approuve les concessions d'aménagement et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires, d'autre part, ne peut seule requérir l'inscription d'un projet à l'ordre du jour et, enfin, n'est directement représentée qu'au sein d'organes ne disposant pas de pouvoir décisionnaire en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à la société. Pas d'erreurs de droit ni de qualification juridique à avoir estimé que la commune ne pouvait pas être regardée comme participant, de façon effective, aux organes de direction de la société ni, par suite, comme exerçant sur elle, même conjointement avec les autres actionnaires, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Exclusion du bénéficie de la dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévue par l'article L. 300-5-2 du même code.


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