Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 351115, lecture du 16 octobre 2013

Analyse n° 351115
16 octobre 2013
Conseil d'État

N° 351115 351116 351152 351153 351220 354484 354485 354507 354508
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 octobre 2013



21-01-01 : Cultes- Exercice des cultes- Ministres du culte-

Agrément en qualité d'aumônier des établissements pénitentiaires - Obligations de l'administration pénitentiaire - Agrément d'un nombre suffisant d'aumôniers de chaque culte que les personnes détenues demandent à exercer - 1) Application à la confession des Témoins de Jéhovah - Existence - 2) Possibilité pour l'administration pénitentiaire de refuser tout agrément en qualité d'aumônier pour un culte au motif du faible nombre de personnes détenues le pratiquant - Absence - 3) Possibilité d'exercer les fonctions d'aumônier à titre bénévole - Existence.




L'administration pénitentiaire, pour respecter le droit de toute personne de poursuivre lorsqu'elle est détenue, à quelque titre que ce soit, la pratique du culte dont elle se revendique, doit, dès que la demande en est formulée, agréer comme aumônier un nombre suffisant de ministres de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l'établissement. 1) Cette règle implique, si une personne détenue se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah en fait la demande, l'agrément en qualité d'aumônier d'un ministre de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l'établissement. 2) L'administration pénitentiaire ne peut légalement fonder le refus de tout d'agrément en qualité d'aumônier pour un culte donné sur le faible nombre de personnes détenues se revendiquant de ce culte. 3) Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les aumôniers agréés auprès des établissements pénitentiaires exercent à titre bénévole.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Pratique du culte en détention - Obligations de l'administration pénitentiaire - Agrément d'un nombre suffisant d'aumôniers de chaque culte que les personnes détenues demandent à exercer - 1) Application à la confession des Témoins de Jéhovah - Existence - 2) Possibilité pour l'administration pénitentiaire de refuser tout agrément en qualité d'aumônier pour un culte au motif du faible nombre de personnes détenues le pratiquant - Absence - 3) Possibilité d'exercer les fonctions d'aumônier à titre bénévole - Existence.




L'administration pénitentiaire, pour respecter le droit de toute personne de poursuivre lorsqu'elle est détenue, à quelque titre que ce soit, la pratique du culte dont elle se revendique, doit, dès que la demande en est formulée, agréer comme aumônier un nombre suffisant de ministres de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l'établissement. 1) Cette règle implique, si une personne détenue se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah en fait la demande, l'agrément en qualité d'aumônier d'un ministre de ce culte, sous la seule réserve des exigences de sécurité et de bon ordre de l'établissement. 2) L'administration pénitentiaire ne peut légalement fonder le refus de tout d'agrément en qualité d'aumônier pour un culte donné sur le faible nombre de personnes détenues se revendiquant de ce culte. 3) Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les aumôniers agréés auprès des établissements pénitentiaires exercent à titre bénévole.


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