Conseil d'État
N° 362798 362799
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2013
095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-
Moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFPRA a statué sur une demande sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Opérance - Existence - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
095-08-05-01-03 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Moyen tiré des vices propres de la décision attaquée - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Opérance (2) - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
095-08-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Moyen tiré des vices propres de la décision attaquée - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Opérance (2) - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Moyen tiré des vices propres de la décision attaquée - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Opérance (2) - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Office du juge - 1) Principe - Appréciation des droits de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire à la date à laquelle la CNDA statue, et non de la légalité de la décision (1) - 2) Exception - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive (2).
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
(1) Cf. CE, Section, 8 janvier 1982, Aldana Barrena, n° 24948, p. 9. (2) Comp. CE, Section, 27 juillet 2012, Mme Labachiche épouse Beldjerrou, n° 347114, p. 299.
N° 362798 362799
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2013
095-02-07-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Audition-
Moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFPRA a statué sur une demande sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Opérance - Existence - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
095-08-05-01-03 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Moyen tiré des vices propres de la décision attaquée - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Opérance (2) - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
095-08-05-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Moyen tiré des vices propres de la décision attaquée - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Opérance (2) - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Moyen tiré des vices propres de la décision attaquée - 1) Principe - Inopérance (1) - 2) Exception - Opérance (2) - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive.
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Recours dirigé contre une décision du directeur général de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder la protection subsidiaire - Office du juge - 1) Principe - Appréciation des droits de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire à la date à laquelle la CNDA statue, et non de la légalité de la décision (1) - 2) Exception - Hypothèse où le directeur général de l'OFPRA a statué sur la demande sans procéder, pour un motif imputable à l'Office, à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du CESEDA - Conséquence - Renvoi de l'examen de la demande à l'OFPRA, sauf si la CNDA est en mesure de prendre immédiatement une décision positive (2).
1) Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. 2) Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision du directeur général de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à l'Office, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
(1) Cf. CE, Section, 8 janvier 1982, Aldana Barrena, n° 24948, p. 9. (2) Comp. CE, Section, 27 juillet 2012, Mme Labachiche épouse Beldjerrou, n° 347114, p. 299.