Conseil d'État
N° 365317 366195 366272 366468
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juillet 2013
15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-
Dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - 1) Possibilité pour un Etat membre de soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public - Existence - 2) Possibilité pour les Etats membres d'exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information les seuls médicaments soumis à prescription - Conséquence - Illégalité des dispositions de l'article L. 5125-34 du CSP excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale.
1) Il résulte des dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, résultant de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant ce code, que la personne offrant des médicaments à la vente à distance par voie électronique doit être " autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à distance, conformément à la législation nationale de l'Etat membre dans lequel cette personne est établie ". Dans cette perspective, la directive définit les informations minimales que la personne doit transmettre aux autorités compétentes de l'Etat membre. Il résulte clairement de ces dispositions qu'un Etat membre peut soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, reprenant la distinction résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt Deutscher Apothekerverband eV et DocMorris NV, Jacques Waterval C-322/01 du 11 décembre 2003, que les Etats membres ne peuvent exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information que les médicaments soumis à prescription. Ainsi, les dispositions de l'article L. 5125-34 du code de la santé publique (CSP) excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale méconnaissent les objectifs de la directive et sont pour ce motif illégales.
61-04 : Santé publique- Pharmacie-
Dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - 1) Possibilité pour un Etat membre de soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public - Existence - 2) Possibilité pour les Etats membres d'exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information les seuls médicaments soumis à prescription - Conséquence - Illégalité des dispositions de l'article L. 5125-34 du CSP excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale.
1) Il résulte des dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, résultant de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant ce code, que la personne offrant des médicaments à la vente à distance par voie électronique doit être " autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à distance, conformément à la législation nationale de l'Etat membre dans lequel cette personne est établie ". Dans cette perspective, la directive définit les informations minimales que la personne doit transmettre aux autorités compétentes de l'Etat membre. Il résulte clairement de ces dispositions qu'un Etat membre peut soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, reprenant la distinction résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt Deutscher Apothekerverband eV et DocMorris NV, Jacques Waterval C-322/01 du 11 décembre 2003, que les Etats membres ne peuvent exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information que les médicaments soumis à prescription. Ainsi, les dispositions de l'article L. 5125-34 du code de la santé publique (CSP) excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale méconnaissent les objectifs de la directive et sont pour ce motif illégales.
N° 365317 366195 366272 366468
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juillet 2013
15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-
Dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - 1) Possibilité pour un Etat membre de soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public - Existence - 2) Possibilité pour les Etats membres d'exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information les seuls médicaments soumis à prescription - Conséquence - Illégalité des dispositions de l'article L. 5125-34 du CSP excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale.
1) Il résulte des dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, résultant de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant ce code, que la personne offrant des médicaments à la vente à distance par voie électronique doit être " autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à distance, conformément à la législation nationale de l'Etat membre dans lequel cette personne est établie ". Dans cette perspective, la directive définit les informations minimales que la personne doit transmettre aux autorités compétentes de l'Etat membre. Il résulte clairement de ces dispositions qu'un Etat membre peut soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, reprenant la distinction résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt Deutscher Apothekerverband eV et DocMorris NV, Jacques Waterval C-322/01 du 11 décembre 2003, que les Etats membres ne peuvent exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information que les médicaments soumis à prescription. Ainsi, les dispositions de l'article L. 5125-34 du code de la santé publique (CSP) excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale méconnaissent les objectifs de la directive et sont pour ce motif illégales.
61-04 : Santé publique- Pharmacie-
Dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain - 1) Possibilité pour un Etat membre de soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public - Existence - 2) Possibilité pour les Etats membres d'exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information les seuls médicaments soumis à prescription - Conséquence - Illégalité des dispositions de l'article L. 5125-34 du CSP excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale.
1) Il résulte des dispositions du 1 de l'article 85 quater du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, résultant de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant ce code, que la personne offrant des médicaments à la vente à distance par voie électronique doit être " autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à distance, conformément à la législation nationale de l'Etat membre dans lequel cette personne est établie ". Dans cette perspective, la directive définit les informations minimales que la personne doit transmettre aux autorités compétentes de l'Etat membre. Il résulte clairement de ces dispositions qu'un Etat membre peut soumettre la vente à distance de médicaments à une procédure d'autorisation, alors même que le pharmacien est déjà autorisé à délivrer des médicaments au public. 2) Il résulte de ces mêmes dispositions du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, reprenant la distinction résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt Deutscher Apothekerverband eV et DocMorris NV, Jacques Waterval C-322/01 du 11 décembre 2003, que les Etats membres ne peuvent exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information que les médicaments soumis à prescription. Ainsi, les dispositions de l'article L. 5125-34 du code de la santé publique (CSP) excluant de la possibilité de la vente en ligne les médicaments non soumis à prescription qui ne sont pas inscrits sur la liste de médication officinale méconnaissent les objectifs de la directive et sont pour ce motif illégales.