Conseil d'État
N° 344522
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 juillet 2013
01-015 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - 1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés.
01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - 1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés.
01-02-01-03-175 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l'environnement-
Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 de la Charte de l'environnement (principe de prévention) - 1) Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 2) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence.
1) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent respectivement à la loi la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 2) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés.
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - 1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Portée - Obligations ne s'imposant que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre - 4) Invocabilité devant le juge administratif - a) A l'encontre de dispositions législatives ou de l'absence de telles dispositions - Absence, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution - b) A l'encontre de mesures prises pour l'application de la loi - Existence, dans la mesure où ces mesures ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi (8) - c) Contrôle du juge administratif en ce cas - Contrôle normal (9) - 5) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - a) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence - b) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) L'obligation incombant à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ne s'impose que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre. 4) a) La conformité au principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. b) En revanche, il appartient au juge administratif, au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe. c) Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle normal. 5) a) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés. b) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
395-04 : Mer- Pêche maritime-
Mesures relatives à la pêche à l'anguille en mer - 1) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence (art. 34 de la Constitution et art. 3 de la Charte de l'environnement) - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement - Absence.
1) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés. 2) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
44-005-03 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Prévention des dommages (art- )-
1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Portée - Obligations ne s'imposant que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre - 4) Invocabilité devant le juge administratif - a) A l'encontre de dispositions législatives ou de l'absence de telles dispositions - Absence, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution - b) A l'encontre de mesures prises pour l'application de la loi - Existence, dans la mesure où ces mesures ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi (8) - c) Contrôle du juge administratif en ce cas - Contrôle normal (9) - 5) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - a) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence - b) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) L'obligation incombant à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ne s'impose que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre. 4) a) La conformité au principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. b) En revanche, il appartient au juge administratif, au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe. c) Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle normal. 5) a) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés. b) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
44-047 : Nature et environnement- Pêche en eau douce-
Mesures relatives à la pêche à l'anguille en eau douce - 1) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence (art. 34 de la Constitution et art. 3 de la Charte de l'environnement) - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement - Absence.
1) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces. 2) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - Invocabilité devant le juge administratif - 1) A l'encontre de dispositions législatives ou de l'absence de telles dispositions - Absence, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution - 2) A l'encontre de mesures prises pour l'application de la loi - Existence, dans la mesure où elles ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi (8).
1) La conformité au principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. 2) En revanche, il appartient au juge administratif, au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - Respect de ce principe par des mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires (9).
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur le point de savoir si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu le principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement.
(1) Cf., sur la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, CE, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, p. 322. (2) Rappr. Conseil constitutionnel, 8 avril 2011, décision n° 2011-116 QPC ; Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012, décision n° 2012-282 QPC. Comp. CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRII GEN), n° 305314, p. 294 ; s'agissant de la répartition des compétences dans le champ de l'article 7 de la Charte de l'environnement, CE, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, p. 322. (8) Cf. CE, 27 octobre 2011, Confédération française démocratique du travail (CFDT) et autres, n°s 343943 343973 343974, T. pp. 743-1096. Comp. CE, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956; CE, 12 juin 2013, Fédération des entreprises du recyclage, n° 360702, à mentionner aux Tables. (9) Comp., s'agissant du respect du principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement), CE, 19 juillet 2010, Association du quartier "Les Hauts de Choiseul", n° 328687, p. 333 ; CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n° 342409 et autres, p.60.
N° 344522
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01-015 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - 1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés.
01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - 1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés.
01-02-01-03-175 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l'environnement-
Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 de la Charte de l'environnement (principe de prévention) - 1) Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 2) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence.
1) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent respectivement à la loi la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 2) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés.
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - 1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Portée - Obligations ne s'imposant que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre - 4) Invocabilité devant le juge administratif - a) A l'encontre de dispositions législatives ou de l'absence de telles dispositions - Absence, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution - b) A l'encontre de mesures prises pour l'application de la loi - Existence, dans la mesure où ces mesures ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi (8) - c) Contrôle du juge administratif en ce cas - Contrôle normal (9) - 5) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - a) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence - b) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) L'obligation incombant à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ne s'impose que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre. 4) a) La conformité au principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. b) En revanche, il appartient au juge administratif, au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe. c) Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle normal. 5) a) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés. b) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
395-04 : Mer- Pêche maritime-
Mesures relatives à la pêche à l'anguille en mer - 1) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence (art. 34 de la Constitution et art. 3 de la Charte de l'environnement) - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement - Absence.
1) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés. 2) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
44-005-03 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Prévention des dommages (art- )-
1) Valeur constitutionnelle - Existence (1) - Conséquences - Obligations incombant aux pouvoirs publics - 2) Répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire dans le champ de l'article 3 - Compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement (art. 34 de la Constitution) et définir le cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement (art. 3 de la Charte) (2) - 3) Portée - Obligations ne s'imposant que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre - 4) Invocabilité devant le juge administratif - a) A l'encontre de dispositions législatives ou de l'absence de telles dispositions - Absence, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution - b) A l'encontre de mesures prises pour l'application de la loi - Existence, dans la mesure où ces mesures ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi (8) - c) Contrôle du juge administratif en ce cas - Contrôle normal (9) - 5) Application en l'espèce - Contestation de mesures relatives à la pêche à l'anguille - a) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence - Absence - b) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte - Absence.
1) Les dispositions de l'article 3 de la Charte, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des dispositions de cet article. 2) Les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement réservent à la loi respectivement la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à l'environnement. 3) L'obligation incombant à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ne s'impose que dans les conditions définies par les dispositions législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre en oeuvre. 4) a) La conformité au principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. b) En revanche, il appartient au juge administratif, au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe. c) Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle normal. 5) a) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives, d'une part, s'agissant de la pêche en eau douce, de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces, et d'autre part, s'agissant de la pêche en mer, de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés. b) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
44-047 : Nature et environnement- Pêche en eau douce-
Mesures relatives à la pêche à l'anguille en eau douce - 1) Méconnaissance par le pouvoir réglementaire de l'étendue de sa compétence (art. 34 de la Constitution et art. 3 de la Charte de l'environnement) - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement - Absence.
1) Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement en adoptant des dispositions se bornant à mettre en oeuvre, à travers la soumission de la pêche professionnelle d'une espèce de poissons menacée d'extinction à des régimes d'autorisations individuelles comportant la délimitation de certaines zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche dont une partie serait affectée au repeuplement, les dispositions législatives de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des espèces. 2) En adoptant, parmi les mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - Invocabilité devant le juge administratif - 1) A l'encontre de dispositions législatives ou de l'absence de telles dispositions - Absence, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution - 2) A l'encontre de mesures prises pour l'application de la loi - Existence, dans la mesure où elles ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de la loi (8).
1) La conformité au principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement de dispositions législatives définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. 2) En revanche, il appartient au juge administratif, au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu ce principe.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Charte de l'environnement - Article 3 (principe de prévention) - Respect de ce principe par des mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires (9).
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur le point de savoir si les mesures prises pour l'application de la loi, dans la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes méconnu le principe énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement.
(1) Cf., sur la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, CE, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, p. 322. (2) Rappr. Conseil constitutionnel, 8 avril 2011, décision n° 2011-116 QPC ; Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012, décision n° 2012-282 QPC. Comp. CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRII GEN), n° 305314, p. 294 ; s'agissant de la répartition des compétences dans le champ de l'article 7 de la Charte de l'environnement, CE, Assemblée, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931, p. 322. (8) Cf. CE, 27 octobre 2011, Confédération française démocratique du travail (CFDT) et autres, n°s 343943 343973 343974, T. pp. 743-1096. Comp. CE, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956; CE, 12 juin 2013, Fédération des entreprises du recyclage, n° 360702, à mentionner aux Tables. (9) Comp., s'agissant du respect du principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement), CE, 19 juillet 2010, Association du quartier "Les Hauts de Choiseul", n° 328687, p. 333 ; CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n° 342409 et autres, p.60.