Conseil d'État
N° 361698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2013
37-04-02-006 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Affectation-
Magistrats du parquet - Mutation d'office dans l'intérêt du service - Possibilité pour le Président de la République d'y procéder à l'encontre d'un magistrat du parquet faisant l'objet de poursuites disciplinaires - Existence, sans qu'y fasse obstacle la faculté pour le garde des sceaux de lui interdire l'exercice de ses fonctions (art. 58-1 du statut de la magistrature).
Aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdisent au Président de la République, chargé par l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, de muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Les dispositions de l'article 58-1 de cette même ordonnance, qui prévoient la faculté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, d'interdire, s'il y a urgence, au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de ce magistrat.
37-04-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Discipline-
Magistrats du parquet - Poursuites disciplinaires en cours - Faculté pour le garde des sceaux d'interdire l'exercice des fonctions (art. 58-1 du statut de la magistrature) - Incidence sur le pouvoir de mutation d'office, dans l'intérêt du service, conféré au Président de la République - Absence.
Aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdisent au Président de la République, chargé par l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, de muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Les dispositions de l'article 58-1 de cette même ordonnance, qui prévoient la faculté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, d'interdire, s'il y a urgence, au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de ce magistrat.
N° 361698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2013
37-04-02-006 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Affectation-
Magistrats du parquet - Mutation d'office dans l'intérêt du service - Possibilité pour le Président de la République d'y procéder à l'encontre d'un magistrat du parquet faisant l'objet de poursuites disciplinaires - Existence, sans qu'y fasse obstacle la faculté pour le garde des sceaux de lui interdire l'exercice de ses fonctions (art. 58-1 du statut de la magistrature).
Aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdisent au Président de la République, chargé par l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, de muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Les dispositions de l'article 58-1 de cette même ordonnance, qui prévoient la faculté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, d'interdire, s'il y a urgence, au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de ce magistrat.
37-04-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Discipline-
Magistrats du parquet - Poursuites disciplinaires en cours - Faculté pour le garde des sceaux d'interdire l'exercice des fonctions (art. 58-1 du statut de la magistrature) - Incidence sur le pouvoir de mutation d'office, dans l'intérêt du service, conféré au Président de la République - Absence.
Aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdisent au Président de la République, chargé par l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, de muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Les dispositions de l'article 58-1 de cette même ordonnance, qui prévoient la faculté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, d'interdire, s'il y a urgence, au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de ce magistrat.