Conseil d'État
N° 368875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 juin 2013
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Soumission d'un détenu à un régime de fouilles intégrales corporelles systématiques - Référé liberté - 1) Principe - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées (1) - 2) Espèce - Régime exorbitant strictement adapté à la personnalité du détenu - Condition - Réexamen périodique du bien-fondé de ce régime.
1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. 2) En l'espèce, eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné la condamnation du détenu (participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme) qu'à l'ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l'objet d'un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l'objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l'ordre public. Si l'instruction qui l'instaure ne fixe pas de limite dans le temps à l'application des mesures qu'elle prescrit, il incombe au chef d'établissement d'en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d'apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant. Dans ces conditions, pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales du détenu concerné.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Soumission d'un détenu à un régime de fouilles intégrales corporelles systématiques - 1) Principe - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées (1) - 2) Espèce - Absence- Régime exorbitant strictement adapté à la personnalité du détenu - Réexamen périodique du bien-fondé de ce régime.
1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. 2) En l'espèce, eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné la condamnation du détenu (participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme) qu'à l'ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l'objet d'un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l'objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l'ordre public. Si l'instruction qui l'instaure ne fixe pas de limite dans le temps à l'application des mesures qu'elle prescrit, il incombe au chef d'établissement d'en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d'apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant. Dans ces conditions, pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales du détenu concerné.
(1) Cf. ordonnance du même jour, Juge des référés, 6 juin 2013, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 368816, à mentionner aux tables.
N° 368875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 juin 2013
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Soumission d'un détenu à un régime de fouilles intégrales corporelles systématiques - Référé liberté - 1) Principe - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées (1) - 2) Espèce - Régime exorbitant strictement adapté à la personnalité du détenu - Condition - Réexamen périodique du bien-fondé de ce régime.
1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. 2) En l'espèce, eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné la condamnation du détenu (participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme) qu'à l'ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l'objet d'un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l'objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l'ordre public. Si l'instruction qui l'instaure ne fixe pas de limite dans le temps à l'application des mesures qu'elle prescrit, il incombe au chef d'établissement d'en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d'apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant. Dans ces conditions, pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales du détenu concerné.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Soumission d'un détenu à un régime de fouilles intégrales corporelles systématiques - 1) Principe - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées (1) - 2) Espèce - Absence- Régime exorbitant strictement adapté à la personnalité du détenu - Réexamen périodique du bien-fondé de ce régime.
1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. 2) En l'espèce, eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné la condamnation du détenu (participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme) qu'à l'ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l'objet d'un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l'objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l'ordre public. Si l'instruction qui l'instaure ne fixe pas de limite dans le temps à l'application des mesures qu'elle prescrit, il incombe au chef d'établissement d'en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d'apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant. Dans ces conditions, pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales du détenu concerné.
(1) Cf. ordonnance du même jour, Juge des référés, 6 juin 2013, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 368816, à mentionner aux tables.