Conseil d'État
N° 368816
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 juin 2013
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - 1) Condition d'urgence remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure - 2) Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - a) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - b) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence - 3) Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. 1) Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2) a) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. b) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs. 3) Par conséquent, injonction à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai, les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation.
54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - 1) Condition d'urgence remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure - 2) Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - a) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - b) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence -3) Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. 1) Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2) a) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. b) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs. 3) Par conséquent, injonction à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai; les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - 1) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - 2) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. 1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. 2) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs.
54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Condition remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Conditions d'urgence et de méconnaissance grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale remplies - Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. Le juge des référés, après avoir constaté que la condition d'urgence comme celle d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale étaient remplie enjoint à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai, les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2008, , n° 315622, p. 417; CE, juge des référés, 6 juin 2013, M. , n° 368875, à mentionner aux Tables.
N° 368816
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 6 juin 2013
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - 1) Condition d'urgence remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure - 2) Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - a) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - b) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence - 3) Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. 1) Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2) a) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. b) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs. 3) Par conséquent, injonction à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai, les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation.
54-035-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - 1) Condition d'urgence remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure - 2) Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - a) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - b) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence -3) Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. 1) Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2) a) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. b) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs. 3) Par conséquent, injonction à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai; les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - 1) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - 2) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. 1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers. 2) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs.
54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Condition remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Conditions d'urgence et de méconnaissance grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale remplies - Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.
Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement. Le juge des référés, après avoir constaté que la condition d'urgence comme celle d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale étaient remplie enjoint à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai, les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation.
(1) Cf. CE, 14 novembre 2008, , n° 315622, p. 417; CE, juge des référés, 6 juin 2013, M. , n° 368875, à mentionner aux Tables.