Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 334251, lecture du 3 juin 2013

Analyse n° 334251
3 juin 2013
Conseil d'État

N° 334251 334483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 juin 2013



44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

Moyen tiré de sa méconnaissance - Opérance à l'encontre d'un règlement de police de la navigation fluviale - Existence.




Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports).





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Code de l'environnement et loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature - Moyens tirés de la méconnaissance de leurs dispositions - Opérance à l'encontre d'un réglement de police de la navigation fluviale - Existence.




Des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 110-2, L. 341-10, L. 411-1, L. 411-2, L. 430-1 et R. 411-15 du code de l'environnement et 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont opérants à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports).





49-05-07 : Police- Polices spéciales- Police des cours d'eau non domaniaux-

Règlement de police de la navigation fluviale - Opérance à son encontre de dispositions de la Charte de l'environnement, du code de l'environnement et de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.




Des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 110-2, L. 341-10, L. 411-1, L. 411-2, L. 430-1 et R. 411-15 du code de l'environnement et 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont opérants à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports).


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