Conseil d'État
N° 342409 342569 342689 342740 342748 342821
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 avril 2013
01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 - Article 6, paragraphe 9 - Effet direct - Existence (sol. impl.) (1).
Les stipulations du paragraphe 9 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 produisent des effets directs en droit interne.
29-04-02 : Energie- Lignes électriques- Déclaration d'utilité publique-
1) Compétence pour la prononcer - Ligne à très haute tension ne nécessitant pas d'expropriation - Compétence des ministres chargés de l'électricité et de l'urbanisme (art. 35 de la loi du 8 avril 1946 et 7 du décret du 11 juin 1970) - Circonstance que la ligne forme avec une autre ligne nécessitant des expropriations une opération unique impliquant une appréciation commune de leur utilité publique - Incidence - Absence - 2) Principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - a) Champ d'application - Risque d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé - Inclusion (2) - b) Prise en compte au stade de la déclaration d'utilité publique - i) Existence - ii) Méthode - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - i) Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci - Existence (3) - Méthode - Contrôle de l'existence d'un risque - Contrôle normal - Contrôle de la mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Contrôle normal - Contrôle du choix des mesures de précaution - Contrôle restreint - ii) Prise en compte, dans le contrôle de l'utilité publique de l'opération (4), du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
1) Cas de deux lignes à très haute tension, l'une nécessitant de recourir à des expropriations, l'autre non, formant une opération unique. Si l'unicité de l'opération implique qu'il ne soit pas procédé de manière séparée à l'appréciation de l'utilité publique des différents ouvrages qui la composent, elle est en revanche sans incidence sur la détermination des règles de compétence applicables, selon leurs objets respectifs, aux actes déclaratifs d'utilité publique de chacun de ces ouvrages. La déclaration d'utilité publique (DUP) de celle des lignes qui n'implique aucun recours à l'expropriation peut donc être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme, en application des dispositions combinées de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l'article 7 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970. 2) a) Il résulte des dispositions des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement ainsi que de l'article L. 110-1 du code de l'environnement que le principe de précaution s'applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. b) i) Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. ii) Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique : - de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; - dans l'affirmative, de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle ; - de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. c) i) Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Ce contrôle est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci. ii) En outre, dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
34-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique-
Appréciation par le juge - Hypothèse dans laquelle le projet comporterait un risque justifiant l'application du principe de précaution - Prise en compte, au titre du coût financier et des inconvénients d'ordre social du projet, du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
Dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
34-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique-
Légalité interne - Prise en compte du principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - 1) Existence - 2) Méthode.
1) Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. 2) Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique : - de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; - dans l'affirmative, de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle ; - de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives.
34-04-02-01-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens- Acte déclaratif d'utilité publique-
Principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - 1) Opérance - Existence - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - a) Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci - Existence (3) - Méthode - Contrôle de l'existence d'un risque - Contrôle normal - Contrôle de la mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Contrôle normal - Contrôle du choix des mesures de précaution - Contrôle restreint - b) Prise en compte, dans le contrôle de l'utilité publique de l'opération (4), du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
1) Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte déclaratif d'utilité publique. 2) a) Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre un tel acte et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Ce contrôle est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci. b) En outre, dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
34-04-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Étendue du contrôle du juge-
Contrôle du respect du principe de précaution - 1) Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci - a) Existence (3) - b) Méthode - Contrôle de l'existence d'un risque - Contrôle normal - Contrôle de la mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Contrôle normal - Contrôle du choix des mesures de précaution - Contrôle restreint - 2) Prise en compte, dans le contrôle de l'utilité publique de l'opération (4), du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
1) Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Ce contrôle est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci. 2) En outre, dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Contrôle du respect par une DUP du principe de précaution - Existence d'un risque - Existence - Mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Existence - Choix des mesures de précaution - Absence (contrôle restreint).
Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP) et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Contrôle du respect par une DUP du principe de précaution - Choix des mesures de précaution en cas de risque justifiant la mise en oeuvre de ce principe.
Dans le cadre de son contrôle du respect, par un acte déclaratif d'utilité publique (DUP), du principe de précaution, le juge exerce un contrôle de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.
(1) Cf., sur la notion d'effet direct, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. Ab. jur. sur ce point CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237. (2) Cf. CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423, T. pp. 862-1028. (3) Rappr., s'agissant du contrôle du juge sur l'atteinte portée par une DUP à un espace remarquable, CE, 20 mai 2011, Communauté d'agglomération du lac du Bourget, n°s 325552 325553 335931, p. 248. (4) Cf., CE, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé "ville nouvelle Est", p. 410.
N° 342409 342569 342689 342740 342748 342821
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 avril 2013
01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 - Article 6, paragraphe 9 - Effet direct - Existence (sol. impl.) (1).
Les stipulations du paragraphe 9 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 produisent des effets directs en droit interne.
29-04-02 : Energie- Lignes électriques- Déclaration d'utilité publique-
1) Compétence pour la prononcer - Ligne à très haute tension ne nécessitant pas d'expropriation - Compétence des ministres chargés de l'électricité et de l'urbanisme (art. 35 de la loi du 8 avril 1946 et 7 du décret du 11 juin 1970) - Circonstance que la ligne forme avec une autre ligne nécessitant des expropriations une opération unique impliquant une appréciation commune de leur utilité publique - Incidence - Absence - 2) Principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - a) Champ d'application - Risque d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé - Inclusion (2) - b) Prise en compte au stade de la déclaration d'utilité publique - i) Existence - ii) Méthode - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - i) Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci - Existence (3) - Méthode - Contrôle de l'existence d'un risque - Contrôle normal - Contrôle de la mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Contrôle normal - Contrôle du choix des mesures de précaution - Contrôle restreint - ii) Prise en compte, dans le contrôle de l'utilité publique de l'opération (4), du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
1) Cas de deux lignes à très haute tension, l'une nécessitant de recourir à des expropriations, l'autre non, formant une opération unique. Si l'unicité de l'opération implique qu'il ne soit pas procédé de manière séparée à l'appréciation de l'utilité publique des différents ouvrages qui la composent, elle est en revanche sans incidence sur la détermination des règles de compétence applicables, selon leurs objets respectifs, aux actes déclaratifs d'utilité publique de chacun de ces ouvrages. La déclaration d'utilité publique (DUP) de celle des lignes qui n'implique aucun recours à l'expropriation peut donc être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme, en application des dispositions combinées de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l'article 7 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970. 2) a) Il résulte des dispositions des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement ainsi que de l'article L. 110-1 du code de l'environnement que le principe de précaution s'applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. b) i) Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. ii) Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique : - de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; - dans l'affirmative, de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle ; - de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. c) i) Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Ce contrôle est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci. ii) En outre, dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
34-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique-
Appréciation par le juge - Hypothèse dans laquelle le projet comporterait un risque justifiant l'application du principe de précaution - Prise en compte, au titre du coût financier et des inconvénients d'ordre social du projet, du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
Dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
34-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique-
Légalité interne - Prise en compte du principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - 1) Existence - 2) Méthode.
1) Une opération qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement être déclarée d'utilité publique. 2) Il appartient dès lors à l'autorité compétente de l'Etat, saisie d'une demande tendant à ce qu'un projet soit déclaré d'utilité publique : - de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution ; - dans l'affirmative, de veiller à ce que des procédures d'évaluation du risque identifié soient mises en oeuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle ; - de vérifier que, eu égard, d'une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d'autre part, à l'intérêt de l'opération, les mesures de précaution dont l'opération est assortie afin d'éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives.
34-04-02-01-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens- Acte déclaratif d'utilité publique-
Principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - 1) Opérance - Existence - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - a) Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci - Existence (3) - Méthode - Contrôle de l'existence d'un risque - Contrôle normal - Contrôle de la mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Contrôle normal - Contrôle du choix des mesures de précaution - Contrôle restreint - b) Prise en compte, dans le contrôle de l'utilité publique de l'opération (4), du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
1) Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte déclaratif d'utilité publique. 2) a) Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre un tel acte et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Ce contrôle est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci. b) En outre, dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
34-04-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Étendue du contrôle du juge-
Contrôle du respect du principe de précaution - 1) Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci - a) Existence (3) - b) Méthode - Contrôle de l'existence d'un risque - Contrôle normal - Contrôle de la mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Contrôle normal - Contrôle du choix des mesures de précaution - Contrôle restreint - 2) Prise en compte, dans le contrôle de l'utilité publique de l'opération (4), du risque corrigé par les mesures de précaution et des inconvénients de ces mesures - Existence.
1) Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution. Ce contrôle est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci. 2) En outre, dans l'hypothèse où un projet comporterait un risque potentiel justifiant qu'il soit fait application du principe de précaution, l'appréciation par le juge, dans le cadre du contrôle dit du bilan, de l'utilité publique de l'opération projetée est portée en tenant compte, au titre des inconvénients d'ordre social du projet, de ce risque de dommage tel qu'il est prévenu par les mesures de précaution arrêtées et des inconvénients supplémentaires pouvant résulter de ces mesures et, au titre de son coût financier, du coût de ces dernières.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Contrôle du respect par une DUP du principe de précaution - Existence d'un risque - Existence - Mise en oeuvre de mesures d'évaluation - Existence - Choix des mesures de précaution - Absence (contrôle restreint).
Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique (DUP) et au vu de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier que l'application du principe de précaution est justifiée, puis de s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Contrôle du respect par une DUP du principe de précaution - Choix des mesures de précaution en cas de risque justifiant la mise en oeuvre de ce principe.
Dans le cadre de son contrôle du respect, par un acte déclaratif d'utilité publique (DUP), du principe de précaution, le juge exerce un contrôle de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution.
(1) Cf., sur la notion d'effet direct, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. Ab. jur. sur ce point CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237. (2) Cf. CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423, T. pp. 862-1028. (3) Rappr., s'agissant du contrôle du juge sur l'atteinte portée par une DUP à un espace remarquable, CE, 20 mai 2011, Communauté d'agglomération du lac du Bourget, n°s 325552 325553 335931, p. 248. (4) Cf., CE, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé "ville nouvelle Est", p. 410.