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Ariane Web: Conseil d'État 355035, lecture du 25 mars 2013

Analyse n° 355035
25 mars 2013
Conseil d'État

N° 355035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 25 mars 2013



19-04-02-01-03-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan- Décision de gestion et erreur comptable-

1) Décision de gestion - Condition - Existence d'une faculté juridique d'option - Conséquence - Avance financière envisagée par une société mère au profit de sa filiale ne présentant pas de caractère certain - Inscription par la filiale de cette somme au compte " emprunts soumis à des conditions particulières " et enregistrement de la contrepartie au débit du compte fournisseur de la société mère avec diminution d'autant du solde de ce compte - Erreur comptable de la filiale - Existence - 2) Caractère rectifiable ou délibéré de cette erreur - Incidence sur le bénéfice net (art. 38, 2 du CGI) - Absence, cette erreur n'ayant pas eu pour conséquence d'augmenter l'actif net.




Société dont le bilan d'ouverture faisait état d'une dette envers sa société mère inscrite dans les comptes fournisseurs et dont le bilan de clôture ne comportait plus cette inscription mais faisait état d'une dette de même montant inscrite au compte " emprunts soumis à des conditions particulières ", dénommé par la société " autres fonds propres ", à la suite d'une délibération du conseil d'administration de la société mère autorisant son président à effectuer des versements sous forme d'avances remboursables au profit de sa filiale à concurrence d'un tel montant, sous réserve de l'éventuelle approbation de l'assemblée générale des actionnaires au cours de l'exercice suivant, dans la perspective d'une future augmentation de capital. 1) En procédant à ces écritures, la société n'a pas pris une décision de gestion qui lui serait opposable, dès lors qu'une telle décision suppose l'existence d'une faculté juridique d'option et que l'écriture litigieuse ne traduisait pas l'exercice d'une telle faculté, mais a commis une erreur comptable, dès lors qu'elle ne pouvait, l'avance financière envisagée par sa société mère ne présentant pas de caractère certain, enregistrer la contrepartie de cette inscription comptable au débit du compte fournisseur de la société mère et ainsi diminuer d'autant son solde fournisseur. 2) Une telle erreur, qu'elle soit regardée comme rectifiable ou comme délibérée, ne saurait avoir d'incidence sur le bénéfice net de la société au regard des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'augmenter son actif net mais a seulement affecté par compensation deux comptes de passif enregistrant une même créance d'un même tiers et n'entrant pas dans la catégorie des comptes de capitaux propres.


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