Conseil d'État
N° 364584 364620 364621 364647
Publié au recueil Lebon
Lecture du samedi 22 décembre 2012
26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté - 2) Espèce.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté - 2) Espèce.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté - 2) Espèce.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
44-045-06-07-02 : Nature et environnement- Faune et flore- Animaux sauvages- Protection contre les animaux- Lutte contre les nuisibles-
Prolifération d'animaux nuisibles au centre pénitentiaire des Baumettes - Référé liberté - Injonction de dératisation et de désinsectisation.
Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
54-035-03-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire.
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits, rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
54-035-03-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Appel - Qualité pour faire appel - Intervenant de première instance - 1) Critère - Intérêt à saisir le juge du référé liberté en première instance (5) - 2) Espèce.
1) En matière de référé liberté, a qualité pour faire appel l'intervenant en demande de première instance qui aurait eu intérêt à saisir lui-même le juge des référés du premier degré des conclusions au soutien desquelles il est intervenu. 2) Des organisations représentatives des avocats à l'échelle nationale n'auraient pas eu intérêt pour saisir le juge du référé liberté du premier degré de conclusions tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire de Marseille et n'ont donc pas qualité pour faire appel de l'ordonnance rendue sur les conclusions au soutien desquelles ils étaient intervenus. Il en va différemment de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.
54-05-03 : Procédure- Incidents- Intervention-
Intervention en première instance au soutien d'un référé liberté - Conséquence - Qualité pour faire appel - 1) Existence, dans le cas où l'intervenant aurait lui-même eu intérêt à saisir le juge du référé liberté - Absence dans le cas contraire (5) - 2) Espèce.
1) En matière de référé liberté, a qualité pour faire appel l'intervenant de première instance qui aurait eu intérêt à saisir lui-même le juge des référés du premier degré des conclusions au soutien desquelles il est intervenu. 2) Des organisations représentatives des avocats à l'échelle nationale n'auraient pas eu intérêt pour saisir le juge du référé liberté du premier degré de conclusions tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire de Marseille et n'ont donc pas qualité pour faire appel de l'ordonnance rendue sur les conclusions au soutien desquelles ils étaient intervenus. Il en va différemment de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.
(5) Rappr., en matière de recours pour excès de pouvoir, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23. (1) Cf. CE, 17 décembre 2008, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 305594, pp. 456-463 ; CE, 23 juillet 2010, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 316440, T. pp. 771-841-843.
N° 364584 364620 364621 364647
Publié au recueil Lebon
Lecture du samedi 22 décembre 2012
26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté - 2) Espèce.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté - 2) Espèce.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté - 2) Espèce.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
44-045-06-07-02 : Nature et environnement- Faune et flore- Animaux sauvages- Protection contre les animaux- Lutte contre les nuisibles-
Prolifération d'animaux nuisibles au centre pénitentiaire des Baumettes - Référé liberté - Injonction de dératisation et de désinsectisation.
Référé liberté tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du fait de leurs conditions de détention. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi en appel estime que la prolifération dans les espaces communs et les cellules d'animaux nuisibles (rats et insectes) et de cadavres de rats, imputable à une carence de l'administration, affecte la dignité des détenus et engendre un risque sanitaire pour l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement, constituant par là-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Injonction à l'administration de réaliser un diagnostic des prestations de lutte contre les animaux nuisibles à intégrer dans le prochain contrat de dératisation et de désinsectisation du centre pénitentiaire ainsi que, dans l'intervalle, une opération d'envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l'ensemble des locaux de ce centre.
54-035-03-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire.
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie (1) ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif de leurs droits, rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière du référé liberté, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
54-035-03-05 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Voies de recours-
Appel - Qualité pour faire appel - Intervenant de première instance - 1) Critère - Intérêt à saisir le juge du référé liberté en première instance (5) - 2) Espèce.
1) En matière de référé liberté, a qualité pour faire appel l'intervenant en demande de première instance qui aurait eu intérêt à saisir lui-même le juge des référés du premier degré des conclusions au soutien desquelles il est intervenu. 2) Des organisations représentatives des avocats à l'échelle nationale n'auraient pas eu intérêt pour saisir le juge du référé liberté du premier degré de conclusions tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire de Marseille et n'ont donc pas qualité pour faire appel de l'ordonnance rendue sur les conclusions au soutien desquelles ils étaient intervenus. Il en va différemment de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.
54-05-03 : Procédure- Incidents- Intervention-
Intervention en première instance au soutien d'un référé liberté - Conséquence - Qualité pour faire appel - 1) Existence, dans le cas où l'intervenant aurait lui-même eu intérêt à saisir le juge du référé liberté - Absence dans le cas contraire (5) - 2) Espèce.
1) En matière de référé liberté, a qualité pour faire appel l'intervenant de première instance qui aurait eu intérêt à saisir lui-même le juge des référés du premier degré des conclusions au soutien desquelles il est intervenu. 2) Des organisations représentatives des avocats à l'échelle nationale n'auraient pas eu intérêt pour saisir le juge du référé liberté du premier degré de conclusions tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire de Marseille et n'ont donc pas qualité pour faire appel de l'ordonnance rendue sur les conclusions au soutien desquelles ils étaient intervenus. Il en va différemment de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.
(5) Rappr., en matière de recours pour excès de pouvoir, Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23. (1) Cf. CE, 17 décembre 2008, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 305594, pp. 456-463 ; CE, 23 juillet 2010, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 316440, T. pp. 771-841-843.