Conseil d'État
N° 342788
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 décembre 2012
24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
39 : Marchés et contrats administratifs-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
(1) Cf. CE, 28 juin 1889, Compagnie des chemins de fer de l'Est, n° 68505 72434, p. 783 ; CE, 12 novembre 1897, Société nouvelle du casino municipal de Nice, p. 685. (3) Cf. CE, 9 novembre 1895, Ville de Paris, p. 142 ; CE, 9 décembre 1898, Compagnie du Gaz de Castelsarrazin, p. 782 ; CE, 31 mars 1922, Compagnie de l'éclairage des villes, p. 304 ; CE, 28 mars 1928, Société " L'Energie électrique de la Basse-Isère ", p. 457. Rappr. TC, 2 décembre 1968, Electricité de France c/ dame veuve Faucher, p. 803. Rappr., pour la possibilité de prévoir une indemnisation de la part non amortie des biens en fin de contrat, CE, 4 juillet 2012, Communauté d'agglomération de Chartres Métropole (CACM) et autres, n° 352417 352418 352449 352450, T. pp. 842-847. (2) Rappr. CE, section des Travaux publics, avis, 19 avril 2005, Rapport public 2005, pp. 197-202.
N° 342788
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 décembre 2012
24-01-02-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
39 : Marchés et contrats administratifs-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Délégations de service public et concessions de travaux - Biens dits de retour - 1) a) Définition - Ensemble des biens, meubles ou immeubles, réalisés ou acquis dans le cadre de la convention qui sont indispensables au fonctionnement du service - Propriétaire - Principe - Personne publique, dans le silence de la convention, dès la réalisation ou l'acquisition de ces biens (1) - b) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public sont implantés sur la propriété d'une personne publique - Existence - Modalités et limites - Articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CG3P ou articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT - Conditions - Nature et usage des droits consentis n'étant pas susceptibles d'affecter la continuité du service public (2) - c) Possibilité de dérogation par voie contractuelle dans le cas où les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ne sont pas implantés sur la propriété d'une personne publique (propriété ou droits réels) - Existence - Réserves - d) Biens n'ayant pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et n'étant pas indispensables au fonctionnement du service public - Propriétaire - Délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement - 2) Fin de la convention - a) Principe - Retour gratuit des biens étant la propriété de la personne publique et ayant été amortis (3) - Exception - Possibilité d'en convenir autrement pour les biens n'étant plus nécessaires au fonctionnement du service public - b) Cas dans lequel le délégataire ou concessionnaire s'est vu contractuellement accorder, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens - Circonstance sans incidence sur le principe du retour gratuit de ces biens à la personne publique - c) Possibilité de prévoir par voie contractuelle une faculté de reprise des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service - Existence - Possibilité de le prévoir à titre gratuit - Existence - d) Hypothèse d'une résiliation anticipée de la convention - Possibilité pour le délégataire de demander l'indemnisation du préjudice subi à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique alors qu'ils ne sont pas entièrement amortis - Existence - Montant de l'indemnité due - Hypothèse dans laquelle l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat - Indemnité égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan - Hypothèse d'une durée d'utilisation supérieure à la durée du contrat - Indemnité égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement sur la durée du contrat - Possibilité de dérogation à ces principes par voie contractuelle - Existence - Limite - Impossibilité de mettre à la charge de l'administration une indemnité supérieure à celle résultant des principes énoncés ci-dessus.
1) a) Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. b) Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. c) Le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. d) En outre, les biens qui n'ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n'en disposent autrement. 2) a) A l'expiration de la délégation de service public ou de la concession de travaux, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. b) Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation. c) Par ailleurs, les parties peuvent convenir d'une faculté de reprise par la personne publique, à l'expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s'agissant de ces biens susceptibles d'une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation ou concession. d) Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu'ils n'ont pu être totalement amortis. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
(1) Cf. CE, 28 juin 1889, Compagnie des chemins de fer de l'Est, n° 68505 72434, p. 783 ; CE, 12 novembre 1897, Société nouvelle du casino municipal de Nice, p. 685. (3) Cf. CE, 9 novembre 1895, Ville de Paris, p. 142 ; CE, 9 décembre 1898, Compagnie du Gaz de Castelsarrazin, p. 782 ; CE, 31 mars 1922, Compagnie de l'éclairage des villes, p. 304 ; CE, 28 mars 1928, Société " L'Energie électrique de la Basse-Isère ", p. 457. Rappr. TC, 2 décembre 1968, Electricité de France c/ dame veuve Faucher, p. 803. Rappr., pour la possibilité de prévoir une indemnisation de la part non amortie des biens en fin de contrat, CE, 4 juillet 2012, Communauté d'agglomération de Chartres Métropole (CACM) et autres, n° 352417 352418 352449 352450, T. pp. 842-847. (2) Rappr. CE, section des Travaux publics, avis, 19 avril 2005, Rapport public 2005, pp. 197-202.