Conseil d'État
N° 332491
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 décembre 2012
095-03-01-02 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Reconnaissance de la qualité de réfugié-
Circonstance que le demandeur soit né en dehors du pays dont il a la nationalité - Incidence sur l'octroi de la protection - Absence.
Les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié, si le demandeur encourt une persécution pour les motifs énoncés par cette convention, qu'à l'impossibilité pour lui de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité. Par suite, la circonstance que la personne pour laquelle le bénéfice du statut de réfugié est demandé soit née en dehors de ce pays ne fait pas obstacle à l'octroi de la protection conventionnelle.
095-03-01-02-03-05 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Reconnaissance de la qualité de réfugié- Fondement de la convention de Genève- Appartenance à un certain groupe social-
1) Notion de groupe social - Définition (1) - 2) Cas des personnes exposées à un risque d'excision - Inclusion (2) (3) - 3) Admission au statut de réfugié à ce titre - Conditions - a) Eléments circonstanciés relatifs au caractère personnel des risques encourus - b) Absence d'asile interne (art. L. 713-3 CESEDA).
1) Un groupe social, au sens des stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ainsi que des dispositions de la directive n° 2004/83 CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 2) Dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. 3) a) Il appartient à une personne qui sollicite l'admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu'elle encourt personnellement de manière à permettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) et, le cas échéant, au juge de l'asile d'apprécier le bien fondé de sa demande. b) En outre l'admission au statut de réfugié peut légalement être refusée à cette personne, ainsi que le prévoit l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lorsqu'elle peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale.
(1) Cf. CE, 27 juillet 2012, Mbwene, n° 349824, à publier au Recueil. (2) Rappr., sur l'opérance de l'invocation de menaces d'excision au soutien d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans le cadre juridique antérieur à la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, CE, 29 juillet 1998, Mlle Diop, n° 131711, p. 962. (3) Rappr., décisions du même jour, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Mme Fofana, n° 332492, à publier au Recueil et CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mlle Traore, n° 332607, inédite au Recueil.
N° 332491
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 décembre 2012
095-03-01-02 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Reconnaissance de la qualité de réfugié-
Circonstance que le demandeur soit né en dehors du pays dont il a la nationalité - Incidence sur l'octroi de la protection - Absence.
Les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié, si le demandeur encourt une persécution pour les motifs énoncés par cette convention, qu'à l'impossibilité pour lui de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité. Par suite, la circonstance que la personne pour laquelle le bénéfice du statut de réfugié est demandé soit née en dehors de ce pays ne fait pas obstacle à l'octroi de la protection conventionnelle.
095-03-01-02-03-05 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Reconnaissance de la qualité de réfugié- Fondement de la convention de Genève- Appartenance à un certain groupe social-
1) Notion de groupe social - Définition (1) - 2) Cas des personnes exposées à un risque d'excision - Inclusion (2) (3) - 3) Admission au statut de réfugié à ce titre - Conditions - a) Eléments circonstanciés relatifs au caractère personnel des risques encourus - b) Absence d'asile interne (art. L. 713-3 CESEDA).
1) Un groupe social, au sens des stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ainsi que des dispositions de la directive n° 2004/83 CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 2) Dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. 3) a) Il appartient à une personne qui sollicite l'admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu'elle encourt personnellement de manière à permettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) et, le cas échéant, au juge de l'asile d'apprécier le bien fondé de sa demande. b) En outre l'admission au statut de réfugié peut légalement être refusée à cette personne, ainsi que le prévoit l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lorsqu'elle peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale.
(1) Cf. CE, 27 juillet 2012, Mbwene, n° 349824, à publier au Recueil. (2) Rappr., sur l'opérance de l'invocation de menaces d'excision au soutien d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans le cadre juridique antérieur à la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, CE, 29 juillet 1998, Mlle Diop, n° 131711, p. 962. (3) Rappr., décisions du même jour, CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Mme Fofana, n° 332492, à publier au Recueil et CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mlle Traore, n° 332607, inédite au Recueil.