Conseil d'État
N° 328265
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 octobre 2012
095-08-02-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Moyens d'investigation-
Pouvoirs d'instruction du juge statuant à nouveau sur une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus - Recherche de tous les éléments d'information utiles pour établir les faits - Existence - Utilisation de ces éléments pour fonder sa décision - Modalités - a) Eléments d'information générale librement accessibles au public - Obligation de versement au dossier - Absence - b) Eléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur ou spécifiques à son récit - Obligation de versement au dossier - Existence.
Lorsque la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. a) Elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. b) En revanche, elle ne peut fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit.
095-08-02-03-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des recours, mémoires et pièces-
Office de la CNDA statuant à nouveau sur une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus - Recherche de tous les éléments d'information utiles pour établir les faits - Existence - Utilisation de ces éléments pour fonder sa décision - Modalités - a) Eléments d'information générale librement accessibles au public - Obligation de versement au dossier - Absence - b) Eléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur ou spécifiques à son récit - Obligation de versement au dossier - Existence.
Lorsque la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), saisie d'une demande d'asile à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. a) Elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. b) En revanche, elle ne peut fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit.
N° 328265
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 octobre 2012
095-08-02-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Moyens d'investigation-
Pouvoirs d'instruction du juge statuant à nouveau sur une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus - Recherche de tous les éléments d'information utiles pour établir les faits - Existence - Utilisation de ces éléments pour fonder sa décision - Modalités - a) Eléments d'information générale librement accessibles au public - Obligation de versement au dossier - Absence - b) Eléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur ou spécifiques à son récit - Obligation de versement au dossier - Existence.
Lorsque la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. a) Elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. b) En revanche, elle ne peut fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit.
095-08-02-03-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des recours, mémoires et pièces-
Office de la CNDA statuant à nouveau sur une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus - Recherche de tous les éléments d'information utiles pour établir les faits - Existence - Utilisation de ces éléments pour fonder sa décision - Modalités - a) Eléments d'information générale librement accessibles au public - Obligation de versement au dossier - Absence - b) Eléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur ou spécifiques à son récit - Obligation de versement au dossier - Existence.
Lorsque la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), saisie d'une demande d'asile à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. a) Elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. b) En revanche, elle ne peut fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit.