Conseil d'État
N° 354995
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 octobre 2012
095-02-07-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Procédure prioritaire-
Note du directeur de l'OFPRA donnant instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d'asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales - Méconnaissance du caractère obligatoire de l'examen individuel des demandes d'asile - Existence - Conséquence - Illégalité.
La circonstance qu'un demandeur d'asile s'est volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour ne saurait suffire à établir que les éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile sont manifestement infondés, sans un examen individuel de son dossier. Dès lors, la note par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en ce qu'elle donne instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d'asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales, méconnaît le caractère obligatoire de l'examen individuel des demandes d'asile et, en dehors des exceptions prévues par la loi, de l'audition préalable des demandeurs d'asile qu'impliquent, même lorsque la procédure prioritaire est mise en oeuvre, les dispositions précitées.
N° 354995
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 octobre 2012
095-02-07-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Examen par l'OFPRA- Procédure prioritaire-
Note du directeur de l'OFPRA donnant instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d'asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales - Méconnaissance du caractère obligatoire de l'examen individuel des demandes d'asile - Existence - Conséquence - Illégalité.
La circonstance qu'un demandeur d'asile s'est volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour ne saurait suffire à établir que les éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile sont manifestement infondés, sans un examen individuel de son dossier. Dès lors, la note par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en ce qu'elle donne instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d'asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales, méconnaît le caractère obligatoire de l'examen individuel des demandes d'asile et, en dehors des exceptions prévues par la loi, de l'audition préalable des demandeurs d'asile qu'impliquent, même lorsque la procédure prioritaire est mise en oeuvre, les dispositions précitées.