Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 346556, lecture du 26 septembre 2012

Analyse n° 346556
26 septembre 2012
Conseil d'État

N° 346556
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 septembre 2012



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Résidence - Critères - Liens économiques les plus étroits - Notion - Prise en compte du lieu d'exercice effectif de l'activité professionnelle principale du contribuable et de la source réelle des flux financiers perçus par lui (1) - Conséquence - Circonstance que les salaires provenant d'une activité exercée dans un Etat soient versés par le truchement de sociétés établies dans l'autre Etat - Absence d'incidence.




Le a du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que, lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ». Contribuable faisant valoir que ses revenus de source belge, provenant des rémunérations versées par deux sociétés de droit belge, sont supérieurs à ceux qu'il tire de deux sociétés françaises, dès lors qu'il ne détient qu'une seule action de chacune de ces sociétés françaises et que celles-ci ne lui versent ni salaire ni dividende, et déduisant de ces affirmations que ses liens économiques sont, pour l'application de ces stipulations, plus étroits avec la Belgique qu'avec la France. Dès lors toutefois que ce contribuable exerce en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises, que le siège effectif de ses affaires dans les deux sociétés dont il est le dirigeant et l'unique « employé » se trouve dans cet Etat et que ces deux sociétés sont contrôlées directement ou indirectement par une société holding de droit belge, dont il détient lui-même 99,9 % du capital social et dont les revenus proviennent de ces deux sociétés françaises, les revenus de ces sociétés françaises doivent être regardés comme correspondant à l'activité exercée en France par le contribuable, même s'il n'en perçoit aucun salaire ou dividende, et être pris en compte pour apprécier ses liens économiques avec cet Etat. En l'espèce, les liens économiques du contribuable sont plus étroits avec la France qu'avec la Belgique, alors même que les revenus qu'il tire de cette activité lui sont versés au cours des années en litige par le truchement de la société holding de droit belge.





19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Convention franco-belge du 10 mars 1964 - Résidence - Critères - Liens économiques les plus étroits - Notion - Prise en compte du lieu d'exercice effectif de l'activité professionnelle principale du contribuable et de la source réelle des flux financiers perçus par lui (1) - Conséquence - Circonstance que les salaires provenant d'une activité exercée dans un Etat soient versés par le truchement de sociétés établies dans l'autre Etat - Absence d'incidence.




Le a du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que, lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ». Contribuable faisant valoir que ses revenus de source belge, provenant des rémunérations versées par deux sociétés de droit belge, sont supérieurs à ceux qu'il tire de deux sociétés françaises, dès lors qu'il ne détient qu'une seule action de chacune de ces sociétés françaises et que celles-ci ne lui versent ni salaire ni dividende, et déduisant de ces affirmations que ses liens économiques sont, pour l'application de ces stipulations, plus étroits avec la Belgique qu'avec la France. Dès lors toutefois que ce contribuable exerce en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises, que le siège effectif de ses affaires dans les deux sociétés dont il est le dirigeant et l'unique « employé » se trouve dans cet Etat et que ces deux sociétés sont contrôlées directement ou indirectement par une société holding de droit belge, dont il détient lui-même 99,9 % du capital social et dont les revenus proviennent de ces deux sociétés françaises, les revenus de ces sociétés françaises doivent être regardés comme correspondant à l'activité exercée en France par le contribuable, même s'il n'en perçoit aucun salaire ou dividende, et être pris en compte pour apprécier ses liens économiques avec cet Etat. En l'espèce, les liens économiques du contribuable sont plus étroits avec la France qu'avec la Belgique, alors même que les revenus qu'il tire de cette activité lui sont versés au cours des années en litige par le truchement de la société holding de droit belge.


(1) Comp., sur la notion de patrimoine productif de revenus pour la détermination du centre des intérêts économiques, CE, 27 janvier 2010, Caporal, n° 294784, T. p. 736.

Voir aussi