Conseil d'État
N° 347073 347170 350925
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juillet 2012
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Subvention accordée en vue de la construction d'un aéroport - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Subvention accordée en vue de la construction d'un aéroport - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-
Délégation de service public en vue de la construction et de l'exploitation d'un aéroport prévoyant une subvention à l'exploitant - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
65-03-04 : Transports- Transports aériens- Aéroports-
Subvention accordée en vue de la construction d'un aéroport - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
(1) Cf. CJCE, 4 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, aff. C-280/00.
N° 347073 347170 350925
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juillet 2012
14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-
Subvention accordée en vue de la construction d'un aéroport - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-
Subvention accordée en vue de la construction d'un aéroport - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-
Délégation de service public en vue de la construction et de l'exploitation d'un aéroport prévoyant une subvention à l'exploitant - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
65-03-04 : Transports- Transports aériens- Aéroports-
Subvention accordée en vue de la construction d'un aéroport - Qualification d'aide d'Etat - Absence, au regard des quatre conditions posées pour les contreparties aux obligations de service public (1).
La subvention accordée au concessionnaire chargé de construire et d'exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes remplit les quatre conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH (C-280/00) pour être regardée comme une subvention représentant la contrepartie des prestations effectuées par des entreprises pour exécuter des obligations de service public ne constituant pas des aides d'Etat : 1) la subvention ayant pour objet de compenser le coût de la construction de l'aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d'externalités positives que l'exploitant ne pourra valoriser, la condition tenant en la compensation d'obligations de service public clairement définies doit être regardée comme satisfaite ; 2) le montant de la subvention accordée à l'exploitant ayant été déterminé dans le cadre d'une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d'une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu'il constituerait un des critères de sélection, et les candidats à la délégation ayant pu disposer de toutes les informations requises pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s'engager afin d'atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, la condition tenant à ce que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation aient été préalablement établis de façon objective et transparente doit être regardée comme satisfaite ; 3) le taux de rentabilité interne que la subvention accordée permet d'atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d'exploitation se réalisent, correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l'Etat au cas où l'excédent brut d'exploitation dépasserait les prévisions ; la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ; 4) en tout état de cause, la procédure de passation d'une délégation de service public permet la mise en concurrence, dans des conditions transparentes, des offres de plusieurs entreprises en fonction de critères de sélection préalablement définis ; en l'espèce, le montant de la subvention demandée était l'un des critères de sélection et il n'est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; la procédure mise en oeuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l'infrastructure au moindre coût pour la collectivité, et de satisfaire ainsi la quatrième condition posée par la jurisprudence Altmark.
(1) Cf. CJCE, 4 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, aff. C-280/00.