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Ariane Web: Conseil d'État 353356, lecture du 10 juillet 2012

Analyse n° 353356
10 juillet 2012
Conseil d'État

N° 353356 353555
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 juillet 2012



29-05 : Energie- Gaz-

Tarifs réglementés de vente - 1) Révision par arrêté des barèmes tarifaires en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 - a) Modalités - Obligation d'appliquer la formule tarifaire préalablement fixée en vertu de l'article 4 du même décret - Existence - Correction des résultats résultant de cette application aux fins de compenser un écart significatif apparu entre tarifs et coût et de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir - Existence (1) - b) Application en l'espèce (2) - 2) Annulation de l'arrêté révisant ces barèmes - Conséquence - Injonction de prendre un nouvel arrêté tarifaire pour la période couverte par l'arrêté annulé - Existence.




1) a) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, des articles 3 à 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont, en application de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009, fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de la société GDF Suez, à partir d'un calcul de ses coûts d'approvisionnement en gaz naturel, que, s'il appartient aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, de modifier la formule tarifaire prévue par l'article 4 de ce décret dès lors qu'elle ne traduit plus correctement les coûts du fournisseur, et notamment ses coûts d'approvisionnement en gaz naturel, il leur incombe en revanche, lorsqu'ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, en application de l'article 5 du même décret, de s'assurer que le niveau des tarifs qui en résulte permet de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule fixée par arrêté et, le cas échéant, de compenser l'écart, s'il est significatif, qui s'est produit entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée, en vérifiant en outre s'il y a lieu de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à la date de leur décision. b) En l'espèce, l'application de la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 9 décembre 2010 faisait apparaître une augmentation du coût d'approvisionnement en gaz naturel qui aurait conduit en moyenne, au 1er octobre 2011, à une hausse des tarifs variant, à structure tarifaire inchangée, de 8,8 % à 10 % selon les tarifs. Par suite, en maintenant au niveau fixé depuis le 1er avril 2011 les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels et en augmentant en moyenne de 4,9 % les tarifs réglementés applicables aux autres clients, sans que la différence entre cette évolution des tarifs et celle des coûts soit justifiée par une surévaluation initiale des tarifs ou par la baisse prévisible des coûts, et au lieu, s'ils l'estimaient nécessaire au regard des évolutions constatées des coûts d'approvisionnement, de modifier préalablement la formule tarifaire, les auteurs de l'arrêté ont entaché leur décision d'une erreur de droit. 2) La décision annulant l'arrêté par lequel les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont révisé les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009, qui dispose que « ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s'il y a lieu en fonction de l'évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l'initiative du fournisseur », implique nécessairement que soit pris un nouvel arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez pour la période qui était couverte par cet arrêté. Par suite, injonction de prendre un nouvel arrêté fixant pour cette période une évolution des tarifs conforme aux principes énoncés par cette décision.





29-06-02-02 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Gaz-

Tarifs réglementés de vente - 1) Révision par arrêté des barèmes tarifaires en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 - a) Modalités - Obligation d'appliquer la formule tarifaire préalablement fixée en vertu de l'article 4 du même décret - Existence - Correction des résultats résultant de cette application aux fins de compenser un écart significatif apparu entre tarifs et coût et de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir - Existence (1) - b) Application en l'espèce (2) - 2) Annulation de l'arrêté révisant ces barèmes - Conséquence - Injonction de prendre un nouvel arrêté tarifaire pour la période couverte par l'arrêté annulé - Existence.




1) a) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, des articles 3 à 6 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et de l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont, en application de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009, fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de la société GDF Suez, à partir d'un calcul de ses coûts d'approvisionnement en gaz naturel, que, s'il appartient aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, de modifier la formule tarifaire prévue par l'article 4 de ce décret dès lors qu'elle ne traduit plus correctement les coûts du fournisseur, et notamment ses coûts d'approvisionnement en gaz naturel, il leur incombe en revanche, lorsqu'ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, en application de l'article 5 du même décret, de s'assurer que le niveau des tarifs qui en résulte permet de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule fixée par arrêté et, le cas échéant, de compenser l'écart, s'il est significatif, qui s'est produit entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée, en vérifiant en outre s'il y a lieu de prendre en compte une estimation de l'évolution de ce coût sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à la date de leur décision. b) En l'espèce, l'application de la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 9 décembre 2010 faisait apparaître une augmentation du coût d'approvisionnement en gaz naturel qui aurait conduit en moyenne, au 1er octobre 2011, à une hausse des tarifs variant, à structure tarifaire inchangée, de 8,8 % à 10 % selon les tarifs. Par suite, en maintenant au niveau fixé depuis le 1er avril 2011 les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels et en augmentant en moyenne de 4,9 % les tarifs réglementés applicables aux autres clients, sans que la différence entre cette évolution des tarifs et celle des coûts soit justifiée par une surévaluation initiale des tarifs ou par la baisse prévisible des coûts, et au lieu, s'ils l'estimaient nécessaire au regard des évolutions constatées des coûts d'approvisionnement, de modifier préalablement la formule tarifaire, les auteurs de l'arrêté ont entaché leur décision d'une erreur de droit. 2) La décision annulant l'arrêté par lequel les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont révisé les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009, qui dispose que « ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s'il y a lieu en fonction de l'évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l'initiative du fournisseur », implique nécessairement que soit pris un nouvel arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez pour la période qui était couverte par cet arrêté. Par suite, injonction de prendre un nouvel arrêté fixant pour cette période une évolution des tarifs conforme aux principes énoncés par cette décision.





54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Annulation de l'arrêté interministériel révisant les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009, qui prévoit un réexamen annuel de ces barèmes et leur révision en fonction de l'évolution de la formule tarifaire - Injonction de prendre un nouvel arrêté tarifaire pour la période couverte par l'arrêté annulé - Existence.




La décision annulant l'arrêté par lequel les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont révisé les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel en application de l'article 5 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, qui dispose que « ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s'il y a lieu en fonction de l'évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l'initiative du fournisseur », implique nécessairement que soit pris un nouvel arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez pour la période qui était couverte par cet arrêté. Par suite, injonction de prendre un nouvel arrêté fixant pour cette période une évolution des tarifs conforme aux principes énoncés par cette décision.


(1) Rappr., dans l'état antérieur du droit, CE, 28 juillet 2011, Société Poweo, n° 321551, inédite au Recueil et CE, 28 juillet 2011, Société Poweo, n° 317750, également inédite au Recueil. (2) Cf., s'agissant du même arrêté, CE, juge des référés, 28 novembre 2011, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), n° 353554, inédite au Recueil.

Voir aussi