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Ariane Web: Conseil d'État 339883, lecture du 6 juillet 2012

Analyse n° 339883
6 juillet 2012
Conseil d'État

N° 339883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 juillet 2012



68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-

Permis de construire - Affichage sur le terrain - Mentions contenues dans l'affichage - Mentions substantielles - Hauteur du bâtiment - Inclusion - Conséquence - Mention de la hauteur affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur - Affichage irrégulier (1).




En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions des articles R. 490-7, R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.


(1) Rappr. CE, 16 février 1994, Société Northern Telecom Immobilier, n° 138207, p. 73 ; CE, 14 novembre 2003, Ville de Nice et M. Schiller, n°s 254003 254065, T. p. 1032.

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