Conseil d'État
N° 340538
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 24 avril 2012
44-005 : Nature et environnement- Charte de l'environnement-
Art. 1er, 3 et 4 - Question de la conformité aux droits qu'ils garantissent de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, en tant qu'il n'étendrait pas aux ICPE enregistrées l'obligation de constitution de garantie financière qu'il pose pour la mise en activité des ICPE soumises à autorisation - Absence de caractère sérieux, dès lors que l'enregistrement est une autorisation au sens de l'article L. 516-1.
Question de la conformité aux articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, aux termes duquel la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) présentant certains dangers et inconvénients est subordonnée à la constitution de garanties financières, en tant qu'il n'étendrait pas cette obligation aux ICPE soumises à enregistrement. L'enregistrement, qualifié d'"autorisation simplifiée" par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose. Par suite, la question ne présente pas de caractère sérieux.
44-02-02-005-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Enregistrement-
Conditions posées à la mise en activité - Applicabilité de l'article L. 516-1 du code de l'environnement relatif à la constitution de garanties financières - Existence.
Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) présentant certains dangers et inconvénients est subordonnée à la constitution de garanties financières. L'enregistrement, qualifié d'"autorisation simplifiée" par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Article L. 516-1 du code de l'environnement - Articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement.
Question de la conformité aux articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, aux termes duquel la mise en activité des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières, en tant qu'il n'étendrait pas cette obligation aux ICPE soumises à enregistrement. Toutefois, l'enregistrement, qualifié d'"autorisation simplifiée" par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose. Par suite, la question ne présente pas de caractère sérieux.
N° 340538
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 24 avril 2012
44-005 : Nature et environnement- Charte de l'environnement-
Art. 1er, 3 et 4 - Question de la conformité aux droits qu'ils garantissent de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, en tant qu'il n'étendrait pas aux ICPE enregistrées l'obligation de constitution de garantie financière qu'il pose pour la mise en activité des ICPE soumises à autorisation - Absence de caractère sérieux, dès lors que l'enregistrement est une autorisation au sens de l'article L. 516-1.
Question de la conformité aux articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, aux termes duquel la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) présentant certains dangers et inconvénients est subordonnée à la constitution de garanties financières, en tant qu'il n'étendrait pas cette obligation aux ICPE soumises à enregistrement. L'enregistrement, qualifié d'"autorisation simplifiée" par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose. Par suite, la question ne présente pas de caractère sérieux.
44-02-02-005-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Actes affectant le régime juridique des installations- Première mise en service- Enregistrement-
Conditions posées à la mise en activité - Applicabilité de l'article L. 516-1 du code de l'environnement relatif à la constitution de garanties financières - Existence.
Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, la mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) présentant certains dangers et inconvénients est subordonnée à la constitution de garanties financières. L'enregistrement, qualifié d'"autorisation simplifiée" par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Article L. 516-1 du code de l'environnement - Articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement.
Question de la conformité aux articles 1er, 3 et 4 de la Charte de l'environnement de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, aux termes duquel la mise en activité des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières, en tant qu'il n'étendrait pas cette obligation aux ICPE soumises à enregistrement. Toutefois, l'enregistrement, qualifié d'"autorisation simplifiée" par l'article L. 512-7 du même code, constitue, eu égard à l'objet de l'article L. 516-1, une autorisation au sens de ces dispositions, de sorte que les ICPE enregistrées sont susceptibles, selon les dangers et inconvénients qu'elles présentent, d'être soumises à l'obligation de constitution de garanties financières qu'il pose. Par suite, la question ne présente pas de caractère sérieux.