Conseil d'État
N° 330548 332639 332643
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 mars 2012
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
Proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité - Obligation pour la CRE de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché sont en mesure d'escompter et en l'accompagnant des éléments permettant de l'évaluer, notamment d'une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés - Existence - Application au cas d'espèce - Seconde proposition de tarifs après rejet d'une première proposition par les ministres compétents - CRE suffisamment informée sur les conséquences de cette proposition grâce aux consultations antérieures - Conséquence - Obligation de procéder à de nouvelles consultations - Absence.
Avant de formuler sa proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution en vertu du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la CRE a procédé à deux séries de consultations publiques, portant sur les principes de la tarification envisagée puis sur les projets d'évolutions tarifaires, sur la base de documents exposant de façon suffisamment précise les évolutions envisagées et a, en outre, auditionné les principaux acteurs du marché concernés par la question de la différenciation des tarifs selon la période de l'année ou de la journée après le rejet par les ministres compétents d'une première proposition. La CRE était en mesure, compte tenu des consultations déjà réalisées et des auditions complémentaires auxquelles elle a procédé après le rejet de la première proposition, de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché étaient en mesure d'escompter et de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les éléments permettant de l'évaluer, en application de l'article 8 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, lequel précise que la proposition tarifaire de la CRE est transmise à ces ministres « accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés ». Ainsi, la CRE n'était tenue ni de procéder à une nouvelle consultation ouverte à l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité, ni de donner suite à la demande de certains opérateurs de réunir un groupe de travail ou de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 pour exiger de certains opérateurs la production d'éléments supplémentaires.
29-06-02-01 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité-
Proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution - Obligation pour la CRE de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché sont en mesure d'escompter et en l'accompagnant des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés - Existence - Application au cas d'espèce - Seconde proposition de tarifs après rejet d'une première proposition par les ministres compétents - CRE suffisamment informée sur les conséquences de cette proposition grâce aux consultations antérieures - Conséquence - Obligation de procéder à de nouvelles consultations - Absence.
Avant de formuler sa proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution en vertu du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la CRE a procédé à deux séries de consultations publiques, portant sur les principes de la tarification envisagée puis sur les projets d'évolutions tarifaires, sur la base de documents exposant de façon suffisamment précise les évolutions envisagées et a, en outre, auditionné les principaux acteurs du marché concernés par la question de la différenciation des tarifs selon la période de l'année ou de la journée après le rejet par les ministres compétents d'une première proposition. La CRE était en mesure, compte tenu des consultations déjà réalisées et des auditions complémentaires auxquelles elle a procédé après le rejet de la première proposition, de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché étaient en mesure d'escompter et de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les éléments permettant de l'évaluer, en application de l'article 8 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, lequel précise que la proposition tarifaire de la CRE est transmise à ces ministres « accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés ». Ainsi, la CRE n'était tenue ni de procéder à une nouvelle consultation ouverte à l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité, ni de donner suite à la demande de certains opérateurs de réunir un groupe de travail ou de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 pour exiger de certains opérateurs la production d'éléments supplémentaires.
54-04-02-08 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Avis (« amicus curiae »)-
Question technique qui ne requiert pas d'investigations complexes au sens de l'article R. 625-2 du CJA - Question de savoir, d'une part, comment apprécier le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie, à son passif, non seulement des capitaux propres et des emprunts, mais également des comptes spécifiques aux concessions, et, d'autre part, quels sont les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi - Inclusion.
L'article R. 625-2 du code de justice administrative (CJA) prévoit que, lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger un consultant de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. La question de savoir, d'une part, comment apprécier le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie, à son passif, non seulement des capitaux propres et des emprunts, mais également des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, quels sont les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi, constitue une question technique au sens de ces dispositions. En l'espèce, le Conseil d'Etat demande un avis sur ces points à un commissaire aux comptes qu'il désigne et sursoit à statuer sur la requête dans l'attente de cet avis.
N° 330548 332639 332643
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 mars 2012
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
Proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité - Obligation pour la CRE de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché sont en mesure d'escompter et en l'accompagnant des éléments permettant de l'évaluer, notamment d'une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés - Existence - Application au cas d'espèce - Seconde proposition de tarifs après rejet d'une première proposition par les ministres compétents - CRE suffisamment informée sur les conséquences de cette proposition grâce aux consultations antérieures - Conséquence - Obligation de procéder à de nouvelles consultations - Absence.
Avant de formuler sa proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution en vertu du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la CRE a procédé à deux séries de consultations publiques, portant sur les principes de la tarification envisagée puis sur les projets d'évolutions tarifaires, sur la base de documents exposant de façon suffisamment précise les évolutions envisagées et a, en outre, auditionné les principaux acteurs du marché concernés par la question de la différenciation des tarifs selon la période de l'année ou de la journée après le rejet par les ministres compétents d'une première proposition. La CRE était en mesure, compte tenu des consultations déjà réalisées et des auditions complémentaires auxquelles elle a procédé après le rejet de la première proposition, de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché étaient en mesure d'escompter et de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les éléments permettant de l'évaluer, en application de l'article 8 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, lequel précise que la proposition tarifaire de la CRE est transmise à ces ministres « accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés ». Ainsi, la CRE n'était tenue ni de procéder à une nouvelle consultation ouverte à l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité, ni de donner suite à la demande de certains opérateurs de réunir un groupe de travail ou de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 pour exiger de certains opérateurs la production d'éléments supplémentaires.
29-06-02-01 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité-
Proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution - Obligation pour la CRE de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché sont en mesure d'escompter et en l'accompagnant des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés - Existence - Application au cas d'espèce - Seconde proposition de tarifs après rejet d'une première proposition par les ministres compétents - CRE suffisamment informée sur les conséquences de cette proposition grâce aux consultations antérieures - Conséquence - Obligation de procéder à de nouvelles consultations - Absence.
Avant de formuler sa proposition de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution en vertu du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la CRE a procédé à deux séries de consultations publiques, portant sur les principes de la tarification envisagée puis sur les projets d'évolutions tarifaires, sur la base de documents exposant de façon suffisamment précise les évolutions envisagées et a, en outre, auditionné les principaux acteurs du marché concernés par la question de la différenciation des tarifs selon la période de l'année ou de la journée après le rejet par les ministres compétents d'une première proposition. La CRE était en mesure, compte tenu des consultations déjà réalisées et des auditions complémentaires auxquelles elle a procédé après le rejet de la première proposition, de formuler sa proposition en connaissance des répercussions que les acteurs du marché étaient en mesure d'escompter et de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie les éléments permettant de l'évaluer, en application de l'article 8 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, lequel précise que la proposition tarifaire de la CRE est transmise à ces ministres « accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés ». Ainsi, la CRE n'était tenue ni de procéder à une nouvelle consultation ouverte à l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité, ni de donner suite à la demande de certains opérateurs de réunir un groupe de travail ou de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 pour exiger de certains opérateurs la production d'éléments supplémentaires.
54-04-02-08 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Avis (« amicus curiae »)-
Question technique qui ne requiert pas d'investigations complexes au sens de l'article R. 625-2 du CJA - Question de savoir, d'une part, comment apprécier le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie, à son passif, non seulement des capitaux propres et des emprunts, mais également des comptes spécifiques aux concessions, et, d'autre part, quels sont les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi - Inclusion.
L'article R. 625-2 du code de justice administrative (CJA) prévoit que, lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger un consultant de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. La question de savoir, d'une part, comment apprécier le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie, à son passif, non seulement des capitaux propres et des emprunts, mais également des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, quels sont les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi, constitue une question technique au sens de ces dispositions. En l'espèce, le Conseil d'Etat demande un avis sur ces points à un commissaire aux comptes qu'il désigne et sursoit à statuer sur la requête dans l'attente de cet avis.