Conseil d'État
N° 349174 349356 349357 349653 350189
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mars 2012
095-01-05 : Asile- Règles et mesures de portée générale- Liste des pays d'origine sûrs-
1) Pays justifiant des critères requis pour l'inscription sur la liste - Albanie et Kosovo - Exclusion (1) - 2) Obligation pour le conseil d'administration de l'OFPRA d'examiner, à chaque ajout de pays sur la liste, la situation des pays y figurant déjà - Absence - 3) Application en l'espèce - Irrecevabilité de la requête en tant qu'elle conteste le maintien sur la liste de pays y figurant déjà.
1) A la date du 18 mars 2011 à laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les a inscrites sur la liste des pays d'origine sûrs, ni la République d'Albanie ni la République du Kosovo ne présentaient, eu égard notamment à l'instabilité du contexte politique et social propre à ces pays ainsi qu'aux violences auxquelles sont exposées certaines catégories de leur population, sans garantie de pouvoir trouver auprès des autorités publiques une protection suffisante, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 2) Ni la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ni aucune disposition du CESEDA n'imposent au conseil d'administration de l'OFPRA d'examiner, à chaque ajout de pays sur la liste des pays d'origine sûrs, la situation des pays y figurant déjà. 3) Le conseil de l'OFPRA n'ayant pas, en l'espèce, entendu se prononcer sur le maintien sur la liste des pays d'origine sûrs des pays qui y figuraient déjà, irrecevabilité de la contestation de la décision du 18 mars 2011 ajoutant des pays à cette liste en tant qu'elle aurait maintenu sur celle-ci la Bosnie-Herzégovine, l'Inde, le Mali et le Sénégal.
095-01-06 : Asile- Règles et mesures de portée générale- Organisation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)-
Conseil d'administration - Représentant titulaire du personnel n'exerçant plus ses fonctions au sein de l'office - Conséquence - Remplacement obligatoire par son suppléant, tant qu'il n'a pas repris ses fonctions et pour la durée du mandat restant à courir - Existence - Conséquence - Défaut de convocation du représentant titulaire du personnel - Cause d'irrégularité - Absence.
Il résulte des dispositions des premier et douzième alinéas de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 13 de l'arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le représentant titulaire du personnel au conseil d'administration de l'OFPRA ne peut régulièrement participer aux délibérations de ce conseil s'il n'exerce plus ses fonctions au sein de l'office. Dans ce cas, il doit être remplacé, tant qu'il n'a pas repris ses fonctions et pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant. Par conséquent, l'absence de convocation et de participation du représentant titulaire du personnel au conseil d'administration de l'OFPRA, qui n'exerçait plus ses fonctions au sein de l'office, et son remplacement par son suppléant n'entachent pas d'irrégularité la décision prise par ce conseil.
(1) Rappr. CE, 13 février 2008, Association Forum des réfugiés, n° 295443, T. p. 774.
N° 349174 349356 349357 349653 350189
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 mars 2012
095-01-05 : Asile- Règles et mesures de portée générale- Liste des pays d'origine sûrs-
1) Pays justifiant des critères requis pour l'inscription sur la liste - Albanie et Kosovo - Exclusion (1) - 2) Obligation pour le conseil d'administration de l'OFPRA d'examiner, à chaque ajout de pays sur la liste, la situation des pays y figurant déjà - Absence - 3) Application en l'espèce - Irrecevabilité de la requête en tant qu'elle conteste le maintien sur la liste de pays y figurant déjà.
1) A la date du 18 mars 2011 à laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les a inscrites sur la liste des pays d'origine sûrs, ni la République d'Albanie ni la République du Kosovo ne présentaient, eu égard notamment à l'instabilité du contexte politique et social propre à ces pays ainsi qu'aux violences auxquelles sont exposées certaines catégories de leur population, sans garantie de pouvoir trouver auprès des autorités publiques une protection suffisante, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 2) Ni la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ni aucune disposition du CESEDA n'imposent au conseil d'administration de l'OFPRA d'examiner, à chaque ajout de pays sur la liste des pays d'origine sûrs, la situation des pays y figurant déjà. 3) Le conseil de l'OFPRA n'ayant pas, en l'espèce, entendu se prononcer sur le maintien sur la liste des pays d'origine sûrs des pays qui y figuraient déjà, irrecevabilité de la contestation de la décision du 18 mars 2011 ajoutant des pays à cette liste en tant qu'elle aurait maintenu sur celle-ci la Bosnie-Herzégovine, l'Inde, le Mali et le Sénégal.
095-01-06 : Asile- Règles et mesures de portée générale- Organisation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)-
Conseil d'administration - Représentant titulaire du personnel n'exerçant plus ses fonctions au sein de l'office - Conséquence - Remplacement obligatoire par son suppléant, tant qu'il n'a pas repris ses fonctions et pour la durée du mandat restant à courir - Existence - Conséquence - Défaut de convocation du représentant titulaire du personnel - Cause d'irrégularité - Absence.
Il résulte des dispositions des premier et douzième alinéas de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 13 de l'arrêté du 18 août 2004 relatif aux modalités de l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le représentant titulaire du personnel au conseil d'administration de l'OFPRA ne peut régulièrement participer aux délibérations de ce conseil s'il n'exerce plus ses fonctions au sein de l'office. Dans ce cas, il doit être remplacé, tant qu'il n'a pas repris ses fonctions et pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant. Par conséquent, l'absence de convocation et de participation du représentant titulaire du personnel au conseil d'administration de l'OFPRA, qui n'exerçait plus ses fonctions au sein de l'office, et son remplacement par son suppléant n'entachent pas d'irrégularité la décision prise par ce conseil.
(1) Rappr. CE, 13 février 2008, Association Forum des réfugiés, n° 295443, T. p. 774.