Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 332805, lecture du 7 mars 2012

Analyse n° 332805
7 mars 2012
Conseil d'État

N° 332805
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 mars 2012



03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-

Autorisation de mise sur le marché - Portée de l'inscription sur la liste des "substances actives" (art. L. 253-1 du code rural).




Il résulte des dispositions de l'article L. 253-1 du code rural et de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 qu'une substance qui n'exerce dans une préparation phytopharmaceutique donnée, eu égard notamment à ses caractéristiques propres et à son degré de concentration dans ce produit, aucune des fonctions qui caractérisent une « action générale ou spécifique » sur des végétaux ou organismes cibles, mais permet seulement d'obtenir, en remplissant l'une des fonctions énumérées au point 1.4.4 de l'annexe III à la directive précitée et transposé au point 1.4.4 de l'annexe II à l'arrêté du 6 septembre 1994, une certaine forme de cette préparation, par exemple un simple agent « mouillant », ne constitue pas une « substance active » de cette préparation au sens de l'article L. 253-1 du code rural. Mais il incombe en tout état de cause au ministre, dans l'hypothèse où il estime qu'une substance inscrite sur la liste des substances actives autorisées qui constitue l'un des composants d'une préparation ne remplit pas, dans cette préparation, l'une des fonctions qui caractérisent une des « actions générales ou spécifiques » mentionnées ci-dessus et qu'elle n'y est donc pas « active », de l'établir.


Voir aussi