Conseil d'État
N° 355208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 mars 2012
335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales-
Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 - Accord ne régissant pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens (1) - Existence, dans cet accord, de stipulations prévoyant un régime particulier d'octroi des titres de séjour mention "salarié" - 1) Conséquence - Invocabilité par un ressortissant tunisien, au soutien d'une demande de titre de séjour mention "salarié", de l'article L. 313-14 du CESEDA - Absence (2) - 2) Possibilité cependant pour le préfet de décider de manière discrétionnaire d'une mesure de régularisation, notamment pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
1) L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. 2) Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
(1) Cf. CE, 28 juillet 1999, Majhoub, n° 200701, T. p. 821. (2) Rappr., pour l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, CE, Avis, 22 mars 2010, Djilali Saou, n° 333679, p. 83.
N° 355208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 mars 2012
335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales-
Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 - Accord ne régissant pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens (1) - Existence, dans cet accord, de stipulations prévoyant un régime particulier d'octroi des titres de séjour mention "salarié" - 1) Conséquence - Invocabilité par un ressortissant tunisien, au soutien d'une demande de titre de séjour mention "salarié", de l'article L. 313-14 du CESEDA - Absence (2) - 2) Possibilité cependant pour le préfet de décider de manière discrétionnaire d'une mesure de régularisation, notamment pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
1) L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. 2) Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
(1) Cf. CE, 28 juillet 1999, Majhoub, n° 200701, T. p. 821. (2) Rappr., pour l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, CE, Avis, 22 mars 2010, Djilali Saou, n° 333679, p. 83.