Conseil d'État
N° 321224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 février 2012
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Bénéfice du régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - Conditions propres aux titres de participation - Absence d'équivalence des droits de l'usufruitier avec ceux d'un propriétaire détenteur des titres - Conséquence - Inapplicabilité du régime à la société qui ne détient que l'usufruit (1).
Il résulte des dispositions des articles 216 et 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du CGI que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits.
(1) Cf. CJCE, 22 décembre 2008, Belgique c/ Les Vergers du Vieux Tauves SA, aff. C-48/07, Rec. 2008 I-10627.
N° 321224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 février 2012
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Bénéfice du régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - Conditions propres aux titres de participation - Absence d'équivalence des droits de l'usufruitier avec ceux d'un propriétaire détenteur des titres - Conséquence - Inapplicabilité du régime à la société qui ne détient que l'usufruit (1).
Il résulte des dispositions des articles 216 et 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du CGI que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits.
(1) Cf. CJCE, 22 décembre 2008, Belgique c/ Les Vergers du Vieux Tauves SA, aff. C-48/07, Rec. 2008 I-10627.