Conseil d'État
N° 353357
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 février 2012
17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-
Recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des sondages rejette une réclamation motivée contre un sondage - Compétence du Conseil d'Etat en premier ressort en vertu de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1977 (sol. impl.).
Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 10 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des sondages rejette une réclamation motivée contre un sondage (sol. impl.).
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Notice d'un sondage et documents, en possession de la commission des sondages, sur la base desquels ce sondage a été publié ou diffusé - Documents administratifs dont la communication est régie par la loi du 17 juillet 1978 - Conséquence - Documents communicables sous réserve des secrets protégés par la loi et notamment du secret des affaires.
Si les dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-214 du 19 février 2002, instaurent un régime particulier de consultation sur place de la notice d'un sondage, la communication d'une notice de sondage, qui constitue un document administratif au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, tout comme celle des documents sur la base desquels ce sondage a été publié ou diffusé, lorsqu'ils sont en possession de la commission des sondages, sont régies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, ces documents sont communicables sous réserve des secrets protégés par la loi et notamment du secret des affaires.
28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-
Commission des sondages - Conditions de demande de publication d'une mise au point - Méconnaissances de loi du 19 juillet 1977 compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage.
Il appartient à la commission des sondages de demander la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation d'un sondage par un organisme ou de publication d'un sondage par un organe d'information ont porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions légales et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité ou la bonne compréhension par le public de ce sondage.
53-03 : Presse- Publication dans la presse des sondages électoraux (loi du juillet )-
Commission des sondages - 1) Conditions de demande de publication d'une mise au point - Méconnaissance de la loi du 19 juillet 1977 compromettant la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage - 2) Contrôle du juge administratif sur l'appréciation portée par la commission - Contrôle restreint.
1) Il appartient à la commission des sondages de demander la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation d'un sondage par un organisme ou de publication d'un sondage par un organe d'information ont porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions légales et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité ou la bonne compréhension par le public de ce sondage. 2) Le juge administratif ne censure l'appréciation portée par la commission des sondages sur le point de savoir si les méconnaissances de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 par un sondage n'ont pas compromis la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage et ne rendent pas, par suite, nécessaire la demande de publication d'une mise au point, que lorsqu'elle est entachée d'erreur manifeste.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Appréciation portée par la commission des sondages sur le point de savoir si les méconnaissances de la loi du 19 juillet 1977 par un sondage n'ont pas compromis la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage et ne rendent pas, par suite, nécessaire la publication d'une mise au point.
Le juge administratif ne censure l'appréciation portée par la commission des sondages sur le point de savoir si les méconnaissances de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 par un sondage n'ont pas compromis la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage et ne rendent pas, par suite, nécessaire la demande de publication d'une mise au point, que lorsqu'elle est entachée d'erreur manifeste.
N° 353357
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 février 2012
17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-
Recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des sondages rejette une réclamation motivée contre un sondage - Compétence du Conseil d'Etat en premier ressort en vertu de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1977 (sol. impl.).
Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 10 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des sondages rejette une réclamation motivée contre un sondage (sol. impl.).
26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -
Notice d'un sondage et documents, en possession de la commission des sondages, sur la base desquels ce sondage a été publié ou diffusé - Documents administratifs dont la communication est régie par la loi du 17 juillet 1978 - Conséquence - Documents communicables sous réserve des secrets protégés par la loi et notamment du secret des affaires.
Si les dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-214 du 19 février 2002, instaurent un régime particulier de consultation sur place de la notice d'un sondage, la communication d'une notice de sondage, qui constitue un document administratif au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, tout comme celle des documents sur la base desquels ce sondage a été publié ou diffusé, lorsqu'ils sont en possession de la commission des sondages, sont régies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, ces documents sont communicables sous réserve des secrets protégés par la loi et notamment du secret des affaires.
28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-
Commission des sondages - Conditions de demande de publication d'une mise au point - Méconnaissances de loi du 19 juillet 1977 compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage.
Il appartient à la commission des sondages de demander la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation d'un sondage par un organisme ou de publication d'un sondage par un organe d'information ont porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions légales et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité ou la bonne compréhension par le public de ce sondage.
53-03 : Presse- Publication dans la presse des sondages électoraux (loi du juillet )-
Commission des sondages - 1) Conditions de demande de publication d'une mise au point - Méconnaissance de la loi du 19 juillet 1977 compromettant la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage - 2) Contrôle du juge administratif sur l'appréciation portée par la commission - Contrôle restreint.
1) Il appartient à la commission des sondages de demander la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation d'un sondage par un organisme ou de publication d'un sondage par un organe d'information ont porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions légales et réglementaires dont elle a pour mission d'assurer l'application en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l'objectivité ou la bonne compréhension par le public de ce sondage. 2) Le juge administratif ne censure l'appréciation portée par la commission des sondages sur le point de savoir si les méconnaissances de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 par un sondage n'ont pas compromis la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage et ne rendent pas, par suite, nécessaire la demande de publication d'une mise au point, que lorsqu'elle est entachée d'erreur manifeste.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Appréciation portée par la commission des sondages sur le point de savoir si les méconnaissances de la loi du 19 juillet 1977 par un sondage n'ont pas compromis la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage et ne rendent pas, par suite, nécessaire la publication d'une mise au point.
Le juge administratif ne censure l'appréciation portée par la commission des sondages sur le point de savoir si les méconnaissances de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 par un sondage n'ont pas compromis la qualité, l'objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage et ne rendent pas, par suite, nécessaire la demande de publication d'une mise au point, que lorsqu'elle est entachée d'erreur manifeste.