Conseil d'État
N° 332088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 décembre 2011
19-01-04-03 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi)-
Pénalités pour manoeuvres frauduleuses - Démarches ou procédés destinés à égarer l'administration non établis - Conséquence - Substitution par le juge à la majoration de 80% de la majoration de 40% pour mauvaise foi, dès lors que celle-ci est établie - Existence (1).
Lorsque l'administration n'établit pas l'existence, de la part du contribuable, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles caractérisant des manoeuvres frauduleuses, il appartient au juge de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser la mauvaise foi du contribuable et de substituer à la majoration de 80% appliquée par l'administration la majoration de 40% pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Pénalités pour manoeuvres frauduleuses - Démarches ou procédés destinés à égarer l'administration non établis - Conséquence - Substitution par le juge à la majoration de 80% de la majoration de 40% pour mauvaise foi, dès lors que celle-ci est établie - Existence (1).
Lorsque l'administration n'établit pas l'existence, de la part du contribuable, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles caractérisant des manoeuvres frauduleuses, il appartient au juge de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser la mauvaise foi du contribuable et de substituer à la majoration de 80% appliquée par l'administration la majoration de 40% pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
19-04-02-03-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Notion de revenus distribués- Imposition personnelle du bénéficiaire-
Présomption de distribution - Dirigeant maître de l'affaire - Preuve non apportée en l'espèce, l'administration n'établissant ni que le gérant, détenteur de 40% du capital, est le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société, ni que le porteur des 60 % restants des parts sociales n'exerce pas ses droits.
La seule circonstance que le contribuable soit le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à établir qu'il se comporte en maître de l'affaire pour l'application de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il ne détient que 40 % des parts de la société, que l'administration ne soutient pas qu'il est le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le porteur des 60 % restants des parts sociales n'a pas exercé ses droits.
(1) CE, 9 janvier 1981, M. X et Ministre du budget, n° 17580 18418, T. p. 699.
N° 332088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 décembre 2011
19-01-04-03 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi)-
Pénalités pour manoeuvres frauduleuses - Démarches ou procédés destinés à égarer l'administration non établis - Conséquence - Substitution par le juge à la majoration de 80% de la majoration de 40% pour mauvaise foi, dès lors que celle-ci est établie - Existence (1).
Lorsque l'administration n'établit pas l'existence, de la part du contribuable, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles caractérisant des manoeuvres frauduleuses, il appartient au juge de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser la mauvaise foi du contribuable et de substituer à la majoration de 80% appliquée par l'administration la majoration de 40% pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
19-02-01-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal-
Pénalités pour manoeuvres frauduleuses - Démarches ou procédés destinés à égarer l'administration non établis - Conséquence - Substitution par le juge à la majoration de 80% de la majoration de 40% pour mauvaise foi, dès lors que celle-ci est établie - Existence (1).
Lorsque l'administration n'établit pas l'existence, de la part du contribuable, de démarches ou procédés destinés à l'égarer dans ses contrôles caractérisant des manoeuvres frauduleuses, il appartient au juge de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettent, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser la mauvaise foi du contribuable et de substituer à la majoration de 80% appliquée par l'administration la majoration de 40% pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts.
19-04-02-03-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Notion de revenus distribués- Imposition personnelle du bénéficiaire-
Présomption de distribution - Dirigeant maître de l'affaire - Preuve non apportée en l'espèce, l'administration n'établissant ni que le gérant, détenteur de 40% du capital, est le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société, ni que le porteur des 60 % restants des parts sociales n'exerce pas ses droits.
La seule circonstance que le contribuable soit le gérant de fait d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à établir qu'il se comporte en maître de l'affaire pour l'application de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'il ne détient que 40 % des parts de la société, que l'administration ne soutient pas qu'il est le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le porteur des 60 % restants des parts sociales n'a pas exercé ses droits.
(1) CE, 9 janvier 1981, M. X et Ministre du budget, n° 17580 18418, T. p. 699.