Conseil d'État
N° 335033
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 décembre 2011
01-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative-
1) a) Existence d'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, qu'elle soit obligatoire ou facultative - Conséquence - Annulation seulement en cas d'influence sur le sens de la décision prise ou de privation d'une garantie - b) Application de ce principe en cas d'omission d'une procédure obligatoire - Existence, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte - 2) Application en l'espèce - a) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration d'EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant la fusion des EPSCP - b) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
1) a) En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. b) L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 2) a) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. b) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.
01-08-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur- Entrée en vigueur immédiate-
Article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - Disposition énonçant une règle s'inspirant d'un principe jurisprudentiel - Conséquence - Application immédiate de la loi aux contentieux en cours.
L'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui dispose que : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision », énonce, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Par conséquent, application immédiate de ces dispositions.
30-02-05-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Grandes écoles-
Regroupement des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud - Décret approuvant la fusion - 1) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration des deux EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant le regroupement - 2) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
Regroupement des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud, approuvé par décret. 1) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. 2) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.
33-02 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics-
Regroupement d'établissements publics - Décret approuvant la fusion - 1) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration des deux EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant le regroupement - 2) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
Regroupement d'établissements publics. 1) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. 2) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.
36-07-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités techniques paritaires- Consultation obligatoire-
Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration des deux EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant le regroupement.
En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion entre les deux.
54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-
1) a) Existence d'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, qu'elle soit obligatoire ou facultative - Conséquence - Annulation seulement en cas d'influence sur le sens de la décision prise ou de privation d'une garantie - b) Application de ce principe en cas d'omission d'une procédure obligatoire - Existence, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte - 2) Application en l'espèce - a) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration d'EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant la fusion des EPSCP - b) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
1) a) En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. b) L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 2) a) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. b) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.
N° 335033
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 décembre 2011
01-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative-
1) a) Existence d'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, qu'elle soit obligatoire ou facultative - Conséquence - Annulation seulement en cas d'influence sur le sens de la décision prise ou de privation d'une garantie - b) Application de ce principe en cas d'omission d'une procédure obligatoire - Existence, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte - 2) Application en l'espèce - a) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration d'EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant la fusion des EPSCP - b) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
1) a) En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. b) L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 2) a) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. b) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.
01-08-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur- Entrée en vigueur immédiate-
Article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - Disposition énonçant une règle s'inspirant d'un principe jurisprudentiel - Conséquence - Application immédiate de la loi aux contentieux en cours.
L'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui dispose que : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision », énonce, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Par conséquent, application immédiate de ces dispositions.
30-02-05-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Grandes écoles-
Regroupement des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud - Décret approuvant la fusion - 1) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration des deux EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant le regroupement - 2) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
Regroupement des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud, approuvé par décret. 1) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. 2) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.
33-02 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics-
Regroupement d'établissements publics - Décret approuvant la fusion - 1) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration des deux EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant le regroupement - 2) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
Regroupement d'établissements publics. 1) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. 2) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.
36-07-06-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités techniques paritaires- Consultation obligatoire-
Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration des deux EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant le regroupement.
En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion entre les deux.
54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-
1) a) Existence d'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, qu'elle soit obligatoire ou facultative - Conséquence - Annulation seulement en cas d'influence sur le sens de la décision prise ou de privation d'une garantie - b) Application de ce principe en cas d'omission d'une procédure obligatoire - Existence, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte - 2) Application en l'espèce - a) Défaut de consultation des CTP préalablement à la délibération de conseils d'administration d'EPSCP demandant leur fusion - Vice ayant privé les représentants du personnel d'une garantie - Existence - Conséquence - Illégalité du décret approuvant la fusion des EPSCP - b) Délibération des deux conseils d'administration ayant eu lieu lors d'une réunion commune, sous la présidence unique du président du conseil d'administration d'un des deux établissements - Vice de nature à avoir exercé une influence sur le sens des délibérations, et par suite, sur le sens du décret approuvant le regroupement demandé.
1) a) En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. b) L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 2) a) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la fusion. b) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué approuvant la demande de regroupement.