Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 335755, lecture du 26 octobre 2011

Analyse n° 335755
26 octobre 2011
Conseil d'État

N° 335755
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 octobre 2011



66-04-01-03 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel- Comités d'entreprise- Attributions-

Consultation obligatoire sur la décision de mise à la retraite d'un salarié protégé - Existence (1).




La rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé motivée par la survenance de l'âge permettant, ainsi que le prévoyaient les dispositions de l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 1237-5, du même code, sa mise à la retraite, doit être autorisée par l'inspecteur du travail et suivre la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié. L'avis du comité d'entreprise, prévu par les dispositions des anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du même code, aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, est donc obligatoire et il appartient à l'employeur de transmettre à ce comité les informations précises et écrites sur les motifs de la procédure, ainsi que le prescrivaient les dispositions de l'article L. 431-5 du code du travail, reprises à l'article L. 2323-4.





66-07-01-02-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Procédure préalable à l'autorisation administrative- Consultation du comité d'entreprise-

Décision de mise à la retraite d'un salarié protégé (anc. art. L. 122-14-13, désormais L. 1237-5, du code du travail) - Décision assimilable à un licenciement - Conséquence - Procédure devant suivre celle applicable en cas de licenciement, dont la consultation du comité d'entreprise (anc. art. L. 425-1 et L. 436-1, désormais L. 2421-3 du code du travail) (1).




La rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié protégé motivée par la survenance de l'âge permettant, ainsi que le prévoyaient les dispositions de l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 1237-5, du même code, sa mise à la retraite, doit être autorisée par l'inspecteur du travail et suivre la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié. L'avis du comité d'entreprise, prévu par les dispositions des anciens articles L. 425-1 et L. 436-1 du même code, aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-3, est donc obligatoire et il appartient à l'employeur de transmettre à ce comité les informations précises et écrites sur les motifs de la procédure, ainsi que le prescrivaient les dispositions de l'article L. 431-5 du code du travail, reprises à l'article L. 2323-4.


(1) Rappr., à propos de l'entretien préalable, CE, 17 juin 2009, Société du Crédit du Nord, n° 304027, T. p. 977.

Voir aussi