Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 336576, lecture du 21 octobre 2011

Analyse n° 336576
21 octobre 2011
Conseil d'État

N° 336576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 octobre 2011



095-04-01-01-02-04 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)- Article F, c) de la convention de Genève-

Demandeur ayant exercé des responsabilités de chef des forces armées qui ont perpétré des exactions contraires aux buts et principes des Nations-Unies (1).




En déduisant de ce qu'un ressortissant ivoirien avait exercé durant plusieurs années, au sein de la rébellion armée, des responsabilités de chef des forces armées de la zone du corridor de Bouaké et n'avait, de ce fait, pu ignorer les exactions perpétrées dans cette zone entre 2002 et 2006, notamment les viols et les arrestations de personnes au seul motif de leur appartenance ethnique, ni les actes systématiques d'extorsion à l'encontre des civils transitant par ce corridor, dont il tirait un enrichissement personnel, qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était lui-même rendu coupable d'actes contraires aux buts et principes des Nations Unies et qu'il les avait encouragés ou couverts de par sa position privilégiée, la Cour nationale du droit d'asile qui a explicitement recherché s'il y avait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé portait une responsabilité personnelle dans ces agissements, n'a pas commis d'erreur de droit.


(1)Cf. CE, 31 juillet 1992, Duvalier, n° 81963, T. p. 986 ; CE, 25 mars 1998, Mme Mahboub, n° 170172, T. p. 961.

Voir aussi