Conseil d'État
N° 350431
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 septembre 2011
39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-
Spécifications techniques ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs - Notion - Marché consistant en l'intégration et l'adaptation d'un logiciel libre - Exclusion.
Pour l'application du IV de l'article 6 du code des marchés publics, il y a lieu, s'agissant des marchés de services, d'examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle. En l'espèce, les prestations faisant l'objet du marché de services consistaient en l'intégration et l'adaptation aux besoins de la collectivité d'une solution logicielle qui, eu égard à son caractère de logiciel libre, était librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées qui étaient ainsi toutes à même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation. La spécification par les documents de la consultation d'un logiciel libre ne confère pas d'avantage concurrentiel à une société co-conceptrice et copropriétaire de ce logiciel, alors que toute entreprise spécialisée dans l'installation de logiciels de ce type avait la capacité d'adapter ce logiciel aux besoins spécifiés.
N° 350431
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 septembre 2011
39-02-04 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Contenu-
Spécifications techniques ayant pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs - Notion - Marché consistant en l'intégration et l'adaptation d'un logiciel libre - Exclusion.
Pour l'application du IV de l'article 6 du code des marchés publics, il y a lieu, s'agissant des marchés de services, d'examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle. En l'espèce, les prestations faisant l'objet du marché de services consistaient en l'intégration et l'adaptation aux besoins de la collectivité d'une solution logicielle qui, eu égard à son caractère de logiciel libre, était librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées qui étaient ainsi toutes à même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation. La spécification par les documents de la consultation d'un logiciel libre ne confère pas d'avantage concurrentiel à une société co-conceptrice et copropriétaire de ce logiciel, alors que toute entreprise spécialisée dans l'installation de logiciels de ce type avait la capacité d'adapter ce logiciel aux besoins spécifiés.