Base de jurisprudence


Analyse n° 320796
19 juillet 2011
Conseil d'État

N° 320796
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juillet 2011



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Dérogation - a) Possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques administratifs (art. L. 1311-2 du CGCT) en vue de la construction d'un édifice cultuel - Existence, dès avant l'ordonnance du 21 avril 2006 - b) Contreparties - Dérogation aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) a) L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L. 1311-3 du même code. b) En permettant aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation, le législateur a entendu déroger aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.





21 : Cultes-

1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Dérogation - a) Possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques administratifs (art. L. 1311-2 du CGCT) en vue de la construction d'un édifice cultuel - Existence, dès avant l'ordonnance du 21 avril 2006 - b) Contreparties - Dérogation aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) a) L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L. 1311-3 du même code. b) En permettant aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation, le législateur a entendu déroger aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.





21-01-02 : Cultes- Exercice des cultes- Statut des édifices cultuels-

Possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques administratifs (art. L. 1311-2 du CGCT) en vue de la construction d'un édifice cultuel - Existence, dès avant l'ordonnance du 21 avril 2006 - b) Contreparties - Dérogation aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.




a) L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L. 1311-3 du même code. b) En permettant aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation, le législateur a entendu déroger aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.





39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Bail emphytéotique administratif - 1) Possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des baux emphytéotiques administratifs (art. L. 1311-2 du CGCT) en vue de la construction d'un édifice cultuel - Existence, dès avant l'ordonnance du 21 avril 2006 - 2) Contreparties - Dérogation aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905.




1) L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont la portée exacte sur ce point a été explicitée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, a ouvert aux collectivités territoriales la faculté, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, d'autoriser un organisme qui entend construire un édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de leur domaine privé ou de leur domaine public, dans le cadre d'un bail emphytéotique, dénommé bail emphytéotique administratif et soumis aux conditions particulières posées par l'article L. 1311-3 du même code. 2) En permettant aux collectivités territoriales de conclure un tel contrat en vue de la construction d'un nouvel édifice cultuel, avec pour contreparties, d'une part, le versement, par l'emphytéote, d'une redevance qui, eu égard à la nature du contrat et au fait que son titulaire n'exerce aucune activité à but lucratif, ne dépasse pas, en principe, un montant modique, d'autre part, l'incorporation dans leur patrimoine, à l'expiration du bail, de l'édifice construit, dont elles n'auront pas supporté les charges de conception, de construction, d'entretien ou de conservation, le législateur a entendu déroger aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant toute aide aux cultes.