Base de jurisprudence


Analyse n° 313518
19 juillet 2011
Conseil d'État

N° 313518
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juillet 2011



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) a) Mise à disposition de locaux à des associations dans le but d'exercer un culte - Possibilité de laisser un local de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte - Absence - b) Mise à disposition par les communes de leurs locaux (art. L. 2144-3 du CGCT) - Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte - Existence, à condition que les conditions financières de cette mise à disposition respectent le principe d'égalité et excluent toute libéralité - c) Possibilité pour une commune de rejeter une demande d'utilisation de ses locaux au motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte - Absence.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) a) Les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. b) Les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. c) Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte.





21 : Cultes-

1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) a) Mise à disposition de locaux à des associations dans le but d'exercer un culte - Possibilité de laisser un local de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte - Absence - b) Mise à disposition par les communes de leurs locaux (art. L. 2144-3 du CGCT) - Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte - Existence, à condition que les conditions financières de cette mise à disposition respectent le principe d'égalité et excluent toute libéralité - c) Possibilité pour une commune de rejeter une demande d'utilisation de ses locaux au motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte - Absence.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) a) Les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. b) Les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. c) Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte.





21-01-02 : Cultes- Exercice des cultes- Statut des édifices cultuels-

1) Notion d'édifice cultuel - Définition - 2) a) Mise à disposition de locaux à des associations dans le but d'exercer un culte - Possibilité de laisser un local de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte - Absence - b) Mise à disposition par les communes de leurs locaux (art. L. 2144-3 du CGCT) - Possibilité de mettre ces locaux à disposition d'une association cultuelle pour l'exercice d'un culte - Existence, à condition que les conditions financières de cette mise à disposition respectent le principe d'égalité et excluent toute libéralité - c) Possibilité pour une commune de rejeter une demande d'utilisation de ses locaux au motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte - Absence.




1) L'affectation exclusive et pérenne, par une collectivité publique, d'un local dont elle est propriétaire à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte a pour effet de transformer ce local en édifice cultuel. 2) a) Les collectivités territoriales ne peuvent, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. b) Les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à une commune, en tenant compte des nécessités qu'elles mentionnent, d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, l'utilisation d'un local qui lui appartient pour l'exercice d'un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. c) Une commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte. .