Base de jurisprudence


Analyse n° 308817
19 juillet 2011
Conseil d'État

N° 308817
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juillet 2011



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Possibilité de financer des travaux autres que ceux autorisés par cette loi - a) Existence - Conditions - b) Circonstance que l'équipement ou aménagement financé soit susceptible de bénéficier aux personnes pratiquant le culte - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) a) Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à la triple condition : - que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire ; - qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte ; - lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet. b) La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.





21 : Cultes-

1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Possibilité de financer des travaux autres que ceux autorisés par cette loi - a) Existence - Conditions - b) Circonstance que l'équipement ou aménagement financé soit susceptible de bénéficier aux personnes pratiquant le culte - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) a) Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à la triple condition : - que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire ; - qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte ; - lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet. b) La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.





21-01-02 : Cultes- Exercice des cultes- Statut des édifices cultuels-

Possibilité de financer des travaux autres que ceux autorisés par la loi du 9 décembre 1905 - a) Existence - Conditions - b) Circonstance que l'équipement ou aménagement financé soit susceptible de bénéficier aux personnes pratiquant le culte - Incidence- Absence.




a) Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à la triple condition : - que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire ; - qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte ; - lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet. b) La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.