Conseil d'État
N° 308544
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 juillet 2011
09-03 : Arts et lettres- Musique-
Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - 1) Existence - 2) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. 2) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Loi du 2 janvier 1907 - Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels appartenant aux collectivités publiques au profit de fidèles et ministres du culte - 3) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 3) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
135-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Dépenses-
1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Loi du 2 janvier 1907 - Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels appartenant aux collectivités publiques au profit de fidèles et ministres du culte - 3) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 3) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
21 : Cultes-
Edifices cultuels appartenant aux collectivités publiques - 1) Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite au profit de fidèles et ministres du culte (Loi du 2 janvier 1907) - 2) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 3) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
21-01-02 : Cultes- Exercice des cultes- Statut des édifices cultuels-
Edifices cultuels appartenant aux collectivités publiques - 1) Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite au profit de fidèles et ministres du culte (Loi du 2 janvier 1907) - 2) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 2) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
N° 308544
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 juillet 2011
09-03 : Arts et lettres- Musique-
Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - 1) Existence - 2) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. 2) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-
1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Loi du 2 janvier 1907 - Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels appartenant aux collectivités publiques au profit de fidèles et ministres du culte - 3) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 3) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
135-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Dépenses-
1) Concours financiers des collectivités territoriales au culte - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - 2) Loi du 2 janvier 1907 - Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels appartenant aux collectivités publiques au profit de fidèles et ministres du culte - 3) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 3) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
21 : Cultes-
Edifices cultuels appartenant aux collectivités publiques - 1) Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite au profit de fidèles et ministres du culte (Loi du 2 janvier 1907) - 2) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. 2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 3) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.
21-01-02 : Cultes- Exercice des cultes- Statut des édifices cultuels-
Edifices cultuels appartenant aux collectivités publiques - 1) Droit de jouissance exclusive, libre et gratuite au profit de fidèles et ministres du culte (Loi du 2 janvier 1907) - 2) a) Possibilité pour une commune, dans un but d'intérêt public communal, d'acquérir un orgue et de l'installer dans une église - Existence - b) Conditions de légalité - Existence d'engagements de nature à garantir une utilisation de l'orgue conforme aux besoins de la commune et une participation de l'affectataire ou propriétaire de l'édifice du culte dont le montant soit proportionné à l'usage qu'il pourra en faire.
1) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes garantissent, même en l'absence d'associations cultuelles, un droit de jouissance exclusive, libre et gratuite des édifices cultuels qui appartiennent à des collectivités publiques, au profit des fidèles et des ministres du culte, ces derniers étant chargés de régler l'usage de ces édifices de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 2) a) Les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ne font pas obstacle à ce qu'une commune qui a acquis, afin notamment de développer l'enseignement artistique et d'organiser des manifestations culturelles dans un but d'intérêt public communal, un orgue ou tout autre objet comparable, convienne avec l'affectataire d'un édifice cultuel dont elle est propriétaire ou, lorsque cet édifice n'est pas dans son patrimoine, avec son propriétaire, que cet orgue sera installé dans cet édifice et y sera utilisé par elle dans le cadre de sa politique culturelle et éducative et, le cas échéant, par le desservant, pour accompagner l'exercice du culte. b) A cette fin, il y a lieu que des engagements soient pris afin de garantir une utilisation de l'orgue par la commune conforme à ses besoins et une participation de l'affectataire ou du propriétaire de l'édifice, dont le montant soit proportionné à l'utilisation qu'il pourra faire de l'orgue afin d'exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. Ces engagements qui peuvent notamment prendre la forme d'une convention peuvent également comporter des dispositions sur leur actualisation ou leur révision, sur les modalités de règlement d'éventuels différends ainsi que sur les conditions dans lesquelles il peut être mis un terme à leur exécution et, le cas échéant, à l'installation de l'orgue à l'intérieur de l'édifice cultuel.