Conseil d'État
N° 340512
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 juillet 2011
54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-
Lois de programmation (art. 34, antépénultième alinéa de la Constitution) - Dispositions se bornant à fixer des objectifs à l'action de l'Etat.
Aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ». Celles des dispositions d'une loi qui, prises sur ce fondement, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat sont dépourvues de portée normative et ne sauraient dès lors être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 23 novembre 1958.
N° 340512
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 18 juillet 2011
54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-
Lois de programmation (art. 34, antépénultième alinéa de la Constitution) - Dispositions se bornant à fixer des objectifs à l'action de l'Etat.
Aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ». Celles des dispositions d'une loi qui, prises sur ce fondement, se bornent à fixer des objectifs à l'action de l'Etat sont dépourvues de portée normative et ne sauraient dès lors être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 23 novembre 1958.